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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 juin 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYY6
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Juin 2025
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[T] [V] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Juin 2025
à Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 11 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [V] [E], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [E] [T], [V] un logement ainsi qu’un emplacement de parking, situés [Adresse 3] à [Localité 9], en vertu d’un contrat signé le 12/06/2013 avec effet au 17/06/2013, moyennant un loyer mensuel de 362,27€ outre 31,62€ pour le stationnement et 77,50€ de provisions sur charges.
A la suite de désordres ayant affecté la toiture de l’immeuble la SA PROMOLOGIS a signé avec Madame [E] une convention d’occupation précaire le temps des travaux.
Ainsi, Madame [E] a signé ladite convention avec la SA PROMOLOGIS le 17/06/2022 pour l’occupation d’un pavillon au [Adresse 6] à [Localité 9] moyennant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 535,29€ et 58,15€ de provisions sur charges.
Des incidents de paiement étant survenus, par lettre (LRAR) du 13/03/2024 la SA PROMOLOGIS a mis en demeure Madame [E] [T], [V] de régler la somme de 269,92€.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 6/08/2024 à Madame [E] [T], [V] pour la somme de 1 954,83€ en principal, et la sommant de justifier d’une assurance locative.
Outre la clause résolutoire du bail du 12/06/2013, il a été stipulé dans la convention d’occupation précaire que celle-ci serait résiliée de plein droit après mise en demeure restée sans effet après 15 jours, pour non paiement.
La dette locative persistant et s’aggravant, la SA PROMOLOGIS a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 10/01/2025, signifié à étude, Madame [E] [T], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE et demande de :
A titre principal,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 12/06/2013 ainsi que la convention d’occupation précaire signée le 17/06/2022.
CONSTATER que Madame [E] [T], [V] est occupante sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi du 6/07/1989.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat signé le 12/06/2013 ainsi que la convention d’occupation précaire signée le 17/06/2022 en raison des manquements commis par Madame [E].
Par voie de conséquence,
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [E] [T], [V] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNER Madame [E] [T], [V] à payer à la SA PROMOLOGIS les sommes suivantes :
3 519,43€ correspondant au loyer, charges et indemnités d’occupation échus au 16/10/2024, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, sauf règlement postérieure à la présente assignation,Une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant des loyers et charges locatives jusqu’à son départ effectif des lieux,800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.A l’audience du 7/04/2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et prétentions réactualisant la dette à la somme de 6 606,54€.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A la même audience, Madame [E] [T], [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
SUR LA RESILIATION :A/ sur les demandes de résiliation de plein droit
Sur la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire signée le 17/06/2022.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13/01/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (accusé de réception électronique joint).
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 8/08/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10/01/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Cependant, cette action est fondée sur un commandement de payer et sommation de justifier d’une assurance irréguliers signifiés le 6/08/2024 à Madame [E] [T], [V] pour la somme de 1 954,83€ en principal, puisque reprenant la clause résolutoire du bail du 12/06/2013 avec des sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation dues dans le cadre de la convention précaire du 17/06/2022.
De même, la clause résolutoire reprise sur le commandement pour l’obligation d’assurance est celle figurant sur le bail du 12/06/2013.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 12/06/2013Le commandement de payer et sommation de justifier d’une assurance signifié le 6/08/2024 ne s’applique pas à une dette ou une obligation couvrant la période d’occupation du bail du 12/06/2013 indiquant de « payer les sommes concernant le logement loué au [Adresse 3] à [Localité 9] ».
Ainsi, la clause résolutoire attachée à ce contrat ne peut produire d’effets.
La SA PROMOLOGIS sera déboutée de sa demande de résiliation de plein droit du contrat signé le 12/06/2013 ainsi que de la convention d’occupation précaire signée le 17/06/2022.
B/ sur les demandes subsidiaires de résiliation judiciaire des contrats
* Sur la convention d’occupation précaire signée le 17/06/2022 :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13/01/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (accusé de réception électronique joint).
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 8/08/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10/01/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1728 du code civil dispose :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Une mise en demeure a été adressée à Madame [E] le 13/03/2024 pour le règlement des loyers de janvier et février 2024.
Les loyers continuant à ne pas être réglés de façon régulière, un commandement de payer les loyers a lui été signifié le 6/08/2024 pour la somme de 1 954,83€ en principal.
En outre, elle a été sommée de justifier de son obligation d’assurance et le bailleur a été contraint de souscrire une assurance pour son compte.
Le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
La somme conséquente de 6 606,54€ a été atteinte au niveau de la dette locative, ses prélèvements étant régulièrement rejetés depuis le début de l’année 2024.
Madame [E] n’a pas satisfait à ses obligations de paiement du loyer et de justification d’assurance auprès de la SA PROMOLOGIS.
Le non-paiement répété des loyers ou indemnités dus tel qu’il résulte du dernier décompte remis à l’audience portant un solde dû au 1/04/2025 de 6 606,54€, ainsi que la non justification de son obligation d’assurance sont un manquement grave et renouvelé des obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résiliation de la convention précaire d’occupation signée le 17/06/2022 entre Madame [E] [T], [V] et la SA PROMOLOGIS.
Madame [E] [T], [V] sera déclarée occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 9].
En conséquence, l’expulsion de Madame [E] [T], [V] sera ordonnée, pour le logement occupé au [Adresse 6] à [Localité 9].
* Sur le contrat de bail signé le 12/06/2013
La convention précaire étant signée dans la poursuite du bail du 12/06/2013 à la suite de travaux dont l’immeuble du logement initial faisait l’objet, afin de pouvoir remettre un logement décent, les manquements aux obligations du locataire s’étendent à ce bail en ce qu’elle n’a pas payé les indemnités d’occupation ni justifié de l’assurance locative.
En outre, il y était stipulé : « qu’au terme de la convention ou à la réception définitive des travaux de toiture Madame [E] [T], [V] devra réintégrer le logement d’origine n° 33 situé au [Adresse 4] à [Localité 8] aux conditions actuelles. »
Ainsi, ces manquements justifient également de prononcer la résiliation du bail signé le 12/06/2013 pour l’appartement n° 33 situé au [Adresse 4] à [Localité 8] que Madame [E] [T], [V] n’occupe plus depuis juin 2022.
En conséquence, la résiliation du bail signé le 12/06/2013 pour l’appartement n° 33 situé au [Adresse 4] à [Localité 8] sera prononcée à la date du présent jugement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA PROMOLOGIS produit à l’audience un décompte en date du 1/04/2025 démontrant que Madame [E] doit la somme de 6 606,54€ en principal.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6 606,54€, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31/03/2025 selon décompte du 1/04/2025.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11/06/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer (ou indemnité d’occupation contractuelle), et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [T], [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [E] [T], [V], sera condamnée à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de sa demande de résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 12/06/2013 ainsi que de la convention d’occupation précaire signée le 17/06/2022 ;
PRONONCE, au titre de la demande subsidiaire, la résiliation du contrat signé le 12/06/2013 ainsi que celle de la convention d’occupation précaire signée le 17/06/2022 en raison des manquements commis par Madame [E] [T], [V] ;
DECLARE Madame [E] [T], [V] occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 9] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [T], [V] de libérer les lieux (sis au [Adresse 6] à [Localité 9]) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [T], [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [T], [V] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 6 606,54€, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31/03/2025 selon décompte du 1/04/2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [T], [V] à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11/06/2025 d’un montant équivalent à celui du loyer (ou indemnité d’occupation contractuelle) et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [E] [T], [V] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [T], [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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