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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. OLACIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ND
N° Minute : 26/36
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 8 novembre 2024 et 27 juin 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), en date des 10 et 14 octobre 2025, de la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OLACIA), la société anonyme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), et la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 8 novembre 2024 par le juge des référés, étendues par ordonnance de référé du 27 juin 2025, outre de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, régulièrement assignées et avisées de l’audience par remise des actes à personne morale,
Vu l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle la SA MAF a repris ses demandes et lors de laquelle la SARL OLACIA a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 novembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant le [Adresse 9] [Adresse 8], d’une part, et la société à responsabilité limitée GUY [N] PROMOTION et la société par actions simplifiée ASSIST CONSEIL ETUDES BATIMENT, d’autre part.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA MAF ASSURANCES.
Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°2 en date du 5 février 2025, il est apparu que la responsabilité de la SARL OLACIA, assurée après de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, est susceptible d’être engagée pour avoir participé à la réalisation des travaux litigieux.
La SARL OLACIA ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 5 février 2025, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 8 novembre 2024 (RG n°24/00362) et 27 juin 2025 (RG n°25/00309) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [B].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 8 novembre 2024 (RG n°24/00362) et 27 juin 2025 (RG n°25/00309) et opposables à la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [F] [B] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [F] [B] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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