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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 avr. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 08 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNP
Minute n° 25/00170
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 3] (YONNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/04/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [Z] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 26 avril 2021 sur décision du représentant de l’Etat. Il bénéficiait de plusieurs changements de prise en charge.
Par arrêté du 21 mars 2025, Monsieur [Y] [Z] bénéficiait d’une hospitalisation en ambulatoire avec programme de soins.
Par arrêté du 30 mars 2025, le représentant de l’Etat décidait de la réadmission de Monsieur [Y] [Z] en hospitalisation à temps complet.
Par requête du 04 avril 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical de changement de prise en charge que Monsieur [Y] [Z] était remarqué comme ayant adopté un comportement inapproprié et atypique alors qu’il s’adressait à des passants en gare de [Localité 5] alors qu’il s’y rendait pour récupérer sa voiture ; en raison de son état de sédations plutôt marqué, l’évaluation sémiologique s’avérait difficile, sur fond de probable consommation de cocaïne avant l’arrivée dans l’établissement ; Monsieur [Y] [Z] présentant une anosognosie totale, avec des idées délirantes et de persécution.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 03 avril 2025, il est observé chez Monsieur [Y] [Z], vu en chambre d’isolement, un comportement calme, de bon contact avec un faciès fatigué, tenant un discours plaqué, restant méfiant et réticent à l’évocation de ses idées délirantes de persécution (dit qu’on lui donne du sperme dans son traitement), auxquelles il adhère partiellement ; niant tout trouble de la perception, rationalisant son trouble du comportement hétéro-agressif envers un patient dans l’unité la veille, semblant persécuté par lui, présentant toujours une mauvaise conscience des troubles.
L’état de santé de Monsieur [Y] [Z] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [Y] [Z] fait valoir qu’il ne comprend pas pourquoi il est là ; qu’il se sent bien, doit pouvoir retrouver sa vie ; que dans l’attente, il demande à bénéficier d’un traitement médicamenteux qui lui convienne.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 08 Avril 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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