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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 28 janv. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 28 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAKC
Minute n° 25/00044
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 3],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [E]
né le 11 Février 1968 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON, demeurant [Adresse 1]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27 janvier 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [E] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 28 août 2024 sur décision du représentant de l’Etat. Il bénéficiait d’un changement de prise en charge avec hospitalisation ambulatoire et programme de soins à compter de l’arrêté du 28 octobre 2024.
Par arrêté du 20 janvier 2025, Monsieur [N] [E] était réadmis en hospitalisation à temps complet.
Par requête du 24 janvier 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical de changement de prise en charge en date du 20 janvier 2025 qu’alors que Monsieur [N] [E] était hospitalisé en soins libres depuis le 18 janvier 2025, à sa demande pour décompensation psychotique avec troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins, il était observé chez le patient un comportement calme, une logorrhée, de multiples plaintes somatiques, des idées de persécution centrées sur l’entourage à son domicile comme à celui de sa mère, un trouble du comportement à type d’errance persistante, une absence de critique des troubles, nécessitant la poursuite de l’hospitalisation sous mesure de soins sous contrainte.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025, il est observé chez Monsieur [N] [E] un comportement calme, des propos diffluents, la persistance d’idées de persécution centrées sur l’environnement à son domicile amenant à un trouble du comportement à type d’errance persistante, une absence de critique des troubles, nécessitant le maintien de l’hospitalisation à temps complet.
L’état de santé de Monsieur [N] [E] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [N] [E] fait valoir qu’il a pu récupérer les clés de son appartement, ce qui permet qu’il y retourne ; qu’il a parlé avec le médecin qui lui a indiqué qu’une sortie ne serait pas possible avant le 14 février 2025 ; qu’il est d’accord pour poursuivre ses soins en ambulatoire.
Le représentant de l’établissement précise qu’un projet de sortie en appartement thérapeutique est à l’étude.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 28 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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