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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 24/08548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/08548
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCK
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. REGARDS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0241
DÉFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0581
S.A.R.L. VALE
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante, non représentée
Décision du 01 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/08548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de MadameSophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] (ci-après, “le syndicat des copropriétaires“), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société VALE la réalisation de travaux de couverture.
Le syndicat des copropriétaires dénonce l’apparition de nouveaux désordres au niveau des appartements des derniers étages de l’immeuble, après l’achèvement des travaux par la société VALE.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la société VALE aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 06 décembre 2017, Monsieur [D] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été déposé « en l’état » le 05 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a à nouveau assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société VALE aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 02 octobre 2020, Monsieur [D] [Y] a de nouveau été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance datée du 02 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société VALE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2023.
Par courriers datés du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société VALE et son assureur de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 50 300 euros.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 mai et 03 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société VALE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins de :
« Condamner in solidum la société VALE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANAY, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les sommes suivantes ;
• TTC 30 600€ au titre des travaux de réfection du versant sur cour du bâtiment A,
• TTC 5 000€ au titre des travaux de réfection du chéneau zinc du versant sur rue,
• TTC 16 300€ au titre des travaux de renfort structurel au 3ème étage de la façade sur rue,
• TTC 7785€ au titre des frais de maitrise d’œuvre, coordination, syndic et assurance Dommages d’ouvrage,
• Coût des frais d’investigation pour accès et débâchage du 20 janvier 2021 (mémoire)
Condamner la société VALE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme de 15 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société VALE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l’expert [Y]. »
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires allègue que la société VALE engage sa responsabilité sur les fondements de :
— l’article 1792 du code civil au titre des désordres constatés dans le rapport d’expertise, relatifs à l’étanchéité de la toiture ;
— l’article 1641 du code civil au titre des malfaçons et non-façons affectant les travaux de toiture ;
— l’article 1231-1 du code civil au titre de la non-conformité des travaux aux règles de l’art.
Il soutient qu’il convient d’entériner l’évaluation des préjudices réalisée dans le cadre du rapport d’expertise.
Enfin, il fait valoir que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société VALE selon le contrat « DECEM’SECOND n° CRC D0101577 » mentionné dans le dire du 07 décembre 2021 à l’expert judiciaire (versé aux débats), à effet au 18 décembre 2014 ; qu’en conséquence, elle doit sa garantie.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré dans le cadre de la tentative de signification de l’assignation à la société VALE.
La clôture a été ordonnée le 20 janvier 2025, l’audience a été fixée au 09 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 et adressées au juge de la mise en état, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite la révocation de la clôture, à laquelle s’oppose le demandeur par conclusions notifiées par la même voie le 06 avril 2025.
Par conclusions adressées à la présente juridiction notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société VALE sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-015677 souscrite par la société VALE auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans de :
A TITRE LIMINAIRE,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2025 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
DECLARER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recevable en ses écritures devant les juges du fond ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les travaux de couverture réalisés par la société VALE ne relèvent pas des activités souscrites ;
JUGER que la garantie décennale obligatoire n’est pas mobilisable en l’absence de réception ;
JUGER que la garantie responsabilité civile avant/après réception n’est pas mobilisable en l’absence de dommages matériels au sens de la police ;
En conséquence,
DEBOUTER le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER les sommes au titre des travaux de renfort structurels structurel au 3ème étage au niveau de la façade sur rue à 8.150 euros ;
ORDONNER la compensation entre le montant du préjudice indemnisable du SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] et le solde du marché de la société VALE (2.496,30 euros) ;
En conséquence,
DEDUIRE la somme de 2.496,30 euros correspondant au solde restant dû par le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] à la société VALE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et à titre subsidiaire ORDONNER le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNER le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] ou tout succombant, à payer à la compagnie AMTRUST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah XERRI HANOTE, avocat au Barreau de Paris. »
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY invoque la nécessité de respecter le contradictoire en vertu de l’article 16 du code de procédure civile. Son conseil fait valoir en l’espèce qu’il s’est constitué le 07 octobre 2024, que le juge de la mise en état a renvoyé l’audience au 20 janvier 2025 pour conclusions des défendeurs, que le demandeur n’a communiqué les pièces de sa demande que le 18 décembre 2024, de sorte qu’entre le 18 décembre 2024 et le 20 janvier 2025 et au vu de l’éloignement de sa cliente, il n’a pu conclure.
Le juge de la mise en état a renvoyé la demande de révocation de clôture au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la demande de révocation de clôture formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société VALE
Aux termes de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l’espèce, par bulletin d’audience du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a indiqué aux défendeurs qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, ils s’exposaient à une clôture de l’instruction.
En l’absence de demande de renvoi des défendeurs, notamment de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a donc clôturé l’instruction et a fixé l’audience de plaidoirie au 09 avril 2025.
Il ressort des bulletins d’audience du juge de la mise en état qu’il appartenait à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de solliciter un renvoi à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour conclure, celle-ci ayant disposé de près de trois mois pour ce faire. Par conséquent et dans la mesure où elle ne démontre l’existence d’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025, et les conclusions au fond notifiées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 25 mars 2025 sont donc irrecevables, ainsi que les pièces communiquées à l’appui des dites conclusions .
II – Sur la défaillance de la société VALE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, le procès-verbal de tentative de signification du commissaire de justice fait état de l’absence de toute mention relative à la société destinataire à l’adresse indiquée, et de l’impossibilité de trouver sa nouvelle adresse malgré des recherches sur le registre du commerce et des sociétés, lesquelles confirment l’adresse à laquelle a eu lieu la tentative de signification.
La société VALE a donc été régulièrement citée.
Par conséquent, il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à son encontre.
III – Sur les demandes d’indemnisation
III.A – Sur les fondements des demandes
Le demandeur fonde ses prétentions respectivement sur les articles 1792, 1641 et 1231-1 du code civil.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une réception des travaux. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire rendu le 31 mars 2023 en ses pages 4, 27 et 28 qu’une telle réception n’aurait pas eu lieu dans la mesure où les désordres se seraient manifestés avant ladite réception, ce que confirme la lecture du courrier daté du 18 août 2017 adressé par le syndic de la copropriété et versé aux débats (annexe n°203 au rapport d’expertise), aux termes duquel les travaux sur la toiture du bâtiment A n’ont pas été réceptionnés.
Par conséquent, le fondement de la garantie décennale invoqué par le syndicat des copropriétaires ne saurait être retenu.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Si l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun prévue aux dispositions précitées, lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, selon la jurisprudence citée par le demandeur (Civ 3e, 17 juin 2009, n°08-15.503), il sera rappelé que ces dispositions ne s’appliquent qu’à la vente de toutes marchandises et de tous objets.
Or, en l’espèce, il ressort du devis signé entre la société VALE et le syndicat des copropriétaires que le contrat portait exclusivement sur la réalisation de travaux et non sur une vente.
Par conséquent, le fondement de la garantie des vices cachés invoqué par le syndicat des copropriétaires ne saurait être retenu.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, dont le devis n° DE00017 émis par la société VALE le 12 novembre 2016 et signé par le syndic le 13 décembre 2016, que le syndicat des copropriétaires a conclu un marché de travaux avec la société VALE, dont il dénonce la mauvaise exécution. Par conséquent, ses prétentions seront examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle invoquée.
III.B – Sur la nature et l’origine des désordres
L’expert judiciaire a constaté en page 24 de son rapport :
côté cour de l’immeuble :
— dans un appartement du 4e étage situé sous la partie de couverture bâchée depuis 2018 : des traces sèches de plusieurs points d’infiltrations, l’existence de gonflements des peintures et enduits décollés en partie haute du mur de façade arrière (derrière l’aspect non dégradé des peintures) ;
— après débâchage et arrosage en pluie de cette partie de la toiture, l’apparition immédiate de venues d’eau importantes dans la pièce de séjour du même appartement ;
côté rue :
— l’existence d’infiltrations plus importantes encore dans trois appartements situés aux 2e et 3e étages sous le chéneau en zinc du versant de couverture sur rue, lesquelles, par leur durée, leur étendue et l’importance des dégâts apparents, ont laissé entrevoir une possible atteinte à la solidité de la structure du mur de façade sur rue (notamment des éléments structurels en bois) ;
— la détérioration des linteaux en bois des deux fenêtres de la pièce de séjour de l’appartement situé au 3e étage gauche du bâtiment sur rue.
L’expert judiciaire relève en pages 9, 19 et 25 de son rapport, les malfaçons suivantes comme étant à l’origine de ces désordres :
côté cour de l’immeuble :
— au droit du faîtage : des tuiles faîtières 1/2 rondes découpées et vissées, dépourvues de raccordement étanche par joints et/ou scellement ;
— au droit des rives et pénétrations sur souches : des solins en plâtre dégradés, l’absence de reliefs métalliques et de protection par bandes des solins en tête ;
— au droit de l’entourage de velux : des découpes de tuiles instables.
côté rue de l’immeuble : la défaillance des soudures aux jonctions des éléments assemblés constituant le chéneau situé en pied de ce versant de couverture en zinc.
III.C – Sur la responsabilité de la société VALE et la garantie de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
III.C.1 – Sur la responsabilité de la société VALE :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du devis n° DE00017 émis par la société VALE le 12 novembre 2016 et signé par le syndic le 13 décembre 2016 que celle-ci était en charge des travaux de couverture tant du côté cour que du côté rue, et notamment du remplacement du chéneau en zinc existant, des solins, du faîtage avec scellement en maçonnerie, ainsi que de la pose de nouveaux linteaux et de nouvelles tuiles côté cour et de la création d’une couvertine en zinc côté rue.
Les désordres constatés relèvent donc de son champ d’intervention au titre duquel elle avait une obligation de résultat.
S’il a été souligné par l’expert judiciaire que les travaux de la société VALE n’étaient pas terminés au moment de l’apparition des désordres, l’expert judiciaire précise cependant que les malfaçons constatées comme étant à l’origine des désordres affectent le versant de couverture en tuiles et le chéneau situé en pied du versant de couverture en zinc côté rue, tous deux refaits à neuf par la société VALE.
Par conséquent, ces malfaçons causées par son intervention engagent la responsabilité contractuelle de la société VALE.
III.C.2 – Sur la garantie de l’assureur de la société VALE :
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En l’espèce, il ressort du dire d’intervention adressé par le conseil de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 07 décembre 2021 à l’expert judiciaire que cette société ne conteste pas être l’assureur de la société VALE.
La responsabilité de la société VALE n’ayant pas été retenue sur le fondement de la garantie décennale (cf. III.A), seule garantie faisant l’objet d’une obligation d’assurance, seules les garanties facultatives éventuellement souscrites par la société VALE auprès de son assureur sont susceptibles d’être mobilisées.
Or, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la souscription de telles garanties par la société VALE, de sorte que la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait être retenue.
III.D – Sur la réparation des préjudices :
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes de 30 600 euros TTC au titre des travaux de réfection du versant sur cour du bâtiment A, 5 000 euros TTC au titre des travaux de réfection du chéneau en zinc du versant sur rue, 16 300 euros TTC au titre des travaux de renfort structurel au 3e étage de la façade sur rue, et 7 785 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de coordination, du syndic et d’assurance dommages-ouvrage, cette dernière somme correspondant à 15% du montant total des travaux précités.
Ces sommes correspondent à celles retenues par l’expert judiciaire sur la base de deux devis des sociétés ETABLISSEMENTS MADRU et DEBORD présentés par le demandeur et versés aux débats.
En l’absence de présentation de devis concurrents à la discussion au cours des opérations d’expertise ou dans le cadre de la présente instance, compte tenu des désordres à reprendre, les montants respectifs de 30 600 euros TTC, 5 000 euros TTC et 16 300 euros TTC seront accordés à titre d’indemnisation des travaux de réfection du versant sur cour du bâtiment A, du chéneau en zinc du versant sur rue, et des travaux de renfort structurel au 3e étage de la façade sur rue de l’immeuble affecté par les désordres.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la nécessité de recourir à un maître d’œuvre et à un coordinateur SPS au titre des travaux de réfection, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que les travaux initiaux se sont déroulés sans intervention d’un maître d’œuvre ou d’un coordonnateur SPS. L’expert judiciaire ne motivant pas davantage la nécessité de leur intervention, il ne sera donc accordé aucune indemnité à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas non plus du montant des frais de syndic induits par les travaux de réfection ni de celui des frais d’une assurance dommage-ouvrages, dont la souscription est pourtant nécessaire, il sera accordé une indemnité d’un montant de 2 595 euros TTC représentant 5% de l’ensemble des travaux de réfection à ce titre [(30 600 + 5 000 + 16 300) x 0,05].
Le syndicat des copropriétaires demande également l’indemnisation des « frais d’investigation pour accès et débâchage du 20 janvier 2021 ». Or, l’expert judiciaire fait état de son impossibilité de chiffrer ce préjudice dès lors que les factures n’ont pas été produites. Ces factures n’étant pas davantage produites dans le cadre de la présente instance, il ne sera pas fait droit à cette demande.
IV. Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société VALE, qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société VALE sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainis que les pièces n°1 à 9 qui les accompagnent ;
REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 12] représenté par son syndic la société REGARDS à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la société VALE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic la société REGARDS les sommes de :
— 30 600 euros TTC au titre des travaux de réfection du versant sur cour du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
— 5 000 euros TTC au titre des travaux de réfection du chéneau en zinc du versant sur rue de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
— 16 300 euros TTC au titre des travaux de renfort structurel au 3e étage de la façade sur rue de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
— 2 595 euros TTC au titre des frais supplémentaires ;
CONDAMNE la société VALE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société VALE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic la société REGARDS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 01 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
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