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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 25/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 25/03496 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQC3
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [F] [Z] [I]
Madame [T] [P] épouse [I]
C/
Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alban BIZIEUX, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Janvier 2026 prorogé au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2024, le Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 4] (ci-après le SIP) a notifié à M. [F] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] (ci-après les époux [I]) une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à leur encontre pour avoir paiement de créances relatives à l’impôt sur le revenu/prélèvements sociaux et la taxe d’habitation/contribution audiovisuelle d’un montant total de 5 385 euros.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2024, reçu par le SIP le 17 octobre suivant, les époux [I], via leur conseil, ont contesté la créance fiscale objet de la saisie administrative en rappelant l’interdiction d’exercer des procédures d’exécution pendant leur plan de surendettement, indiquant n’avoir jamais reçu la mise en demeure visant à dénoncer le plan de surendettement et ajoutant que l’action en recouvrement était prescrite.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2024, reçue par la Direction départementale des finances publiques le 28 novembre suivant, les époux [I], via leur conseil, ont réitéré leur contestation sur les mêmes fondements et solliciter la suspension de toute opération de saisie avec restitution des sommes saisies et, à défaut, de les décharger de l’obligation de payer la somme réclamée et de restituer les sommes saisies.
Par assignation du 20 mai 2025, les époux [I] ont fait citer devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise le Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Saint-Ouen-sur-Seine aux fins de :
— à titre principal, annuler les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le SIP le 06 juin 2024 et le condamner à leur verser la somme de 5 385 euros,
— à titre subsidiaire, condamner le SIP à leur verser la somme de 5 385 euros au titre de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, condamner le SIP à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts consécutifs au non-respect du plan de surendettement, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mention au dossier en date du 02 juin 2025 en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 5] et le dossier a été transféré le même jour au juge de l’exécution de [Localité 5].
L’affaire a été évoquée le 14 novembre 2025.
A l’audience, les époux [I] sont représentés par leur avocat qui dépose son dossier et développe les termes de son assignation.
Ils soutiennent avoir bénéficié d’une procédure de surendettement en 2015 et que la Commission de surendettement de Val d’Oise a recommandé des mesures dans ce cadre en leur faveur, mesures auxquelles force exécutoire a été conférée par ordonnance du Tribunal d’Instance de Pontoise le 30 décembre 2016. Ils arguent du respect des mesures du plan de surendettement et font valoir n’avoir été destinataire d’aucune mise en demeure préalable aux saisies administratives à tiers détenteur du 06 juin 2024 reçues et relatives à une créance fiscale visée par les mesures du plan de surendettement et qu’en tout état de cause, si une mise en demeure existe, elle est antérieure au début d’exécution des mesures du plan par les époux [I]. Outre la violation des mesures de surendettement, ils ajoutent que la saisie est prescrite car exercée plus de quatre ans après la mise en demeure dont se prévaut le SIP.
Le SIP ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article L.281 alinéa 1e du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ».
En application de l’article R281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 6] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
Aux termes de l’article R281-3 du même livre, la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
Selon l’article R.281-4 du même livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
En l’espèce, si les époux [I] ont adressé sur leur espace personnel des Finances publiques une demande le 15 juin 2024 suite à la réception de la saisie administrative à tiers détenteur pour évoquer que la créance fiscale réclamée faisait l’objet d’un plan de surendettement en cours, ce n’est que par courrier en recommandé daté du 10 octobre 2024 qu’ils ont adressé leur contestation au SIP qui en a accusé réception le 17 octobre 2024. Ils ont réitéré leur contestation par lettre recommandée le 25 novembre 2024, reçue par la Direction départementale des finances publiques le 28 novembre 2024, autorité compétente quant à cette contestation.
Leurs courriers sont restés sans réponse.
Il résulte que les deux courriers en recommandé à destination de l’administration fiscale ont été envoyés par les époux [I] plus de deux mois après la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Aussi, leur contestation était irrecevable au moment de leur formulation par courrier en recommandé.
Au surplus, en l’absence de réponse de la Direction départementale des finances publiques plus de deux mois après réception de leur courrier en recommandé du 25 novembre 2024, ils avaient jusqu’au 29 janvier 2025 pour saisir le juge de l’exécution aux fins de contester la mesure d’exécution forcée. Or, l’assignation date du 20 mai 2025 soit plus de deux mois après l’expiration du précédent délai de deux mois accordé à la Direction départementale des finances publiques pour apporter une réponse à leur contestation.
Ainsi, leur demande est irrecevable à double titre dès lors que leur contestation a été faite tardivement tant auprès de l’administration fiscale qu’auprès du Juge de l’exécution.
Par conséquent, la saisine du juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [I], parties perdantes, succombant l’instance seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et leur demande de condamnation de la partie défenderesse en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la contestation de M. [F] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 06 juin 2024 ;
DEBOUTE M. [F] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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