Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juin 2025, n° 25/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03752 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGYG
Minute N°25/00814
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Juin 2025
Le 28 Juin 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 juin 2025 à 17 heures 57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la courd’appel d’Orléans par arrêt en date du 06 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 30 mai 2025 ;
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [S], à PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me PASSY, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [S]
né le 06 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me PASSY , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de M. [C] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me PASSY en ses observations.
M. [X] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Le Conseil de M [S] soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard des délais déjà écoulés et de l’état des relations diplomatiques avec l’Algérie. Elle indique qu’une assignation à résidence est possible.
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 4 mai 2025, elle est en attente du retour des autorités consulaires algériennes qu’elle avait saisies dès le 2 avril 2025. Elle a relancé le Consulat le 29 avril 2025 puis le 21 mai 2025 et le 18 juin 2025. L’intéressé avait été reconnu par les autorités consulaires le 14 septembre 2023.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. En effet, il n’y a aucune évolution de la situation depuis le 2 avril 2025, moment de la saisine des autorités consulaires.
En revanche, la Préfecture justifie de l’existence d’une menace pour l’ordre public. En effet, il ressort de la saisine et des pièces fournies que M [S] a été condamné :
— le 20 novembre 2020 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une interdiction du territoire français de 3 ans pour « Vol par ruse, effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance – en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (tentative) ›› par le tribunal correctionnel d’Arras;
— le 19 mars 2021 à 4 mois d’emprisonnement pour «Vol en réunion (récidive) ›› par le tribunal correctionnel de Versailles;
— le 28 juin 2021 à 8 mois d’emprisonnement pour « Vol, vol aggravé par deux circonstances – avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité et dans un véhicule de transport collectif de voyageurs (récidive) ›› par le tribunal correctionnel de Paris;
— le 3 janvier 2022 à 3 mois d’emprisonnement pour « Maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ››.
— le 19 septembre 2024, à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Evreux, en comparution immédiate
Du fait de la multiplicité des condamnations, et également du caractère récent de la dernière condamnation, l’existence d’une menace pour l’ordre public est caractérisée.
Dès lors, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il existe une menace pour l’ordre public. Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut ordonner une assignation à résidence, l’intéressé n’ayant pas de document de voyage valide.
Dès lors il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [X] [S] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [X] [S]
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