Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 10 mars 2026, n° 24/00593
TJ Versailles 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    La cour a constaté que la mise en demeure a été correctement adressée, rendant la procédure de recouvrement régulière.

  • Accepté
    Bien-fondé de la contrainte

    La cour a établi que Madame [R] est redevable de la somme réclamée, confirmant ainsi le bien-fondé de la contrainte.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de recouvrement

    La cour a jugé que les frais de signification doivent être à la charge du débiteur, en application de la législation en vigueur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que, étant la partie perdante, Madame [R] doit supporter les dépens de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF, agissant pour le compte de la CIPAV, a émis une contrainte à l'encontre de Mme [X] [R] pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2020. Mme [R] a formé opposition à cette contrainte, demandant sa remise en cause.

Le tribunal a d'abord déclaré l'opposition recevable, Mme [R] ayant respecté le délai légal. Il a ensuite vérifié la régularité de la procédure, notamment la présence d'une mise en demeure préalable, et l'a jugée conforme.

Au fond, Mme [R] a reconnu devoir la somme réclamée, soit 4 686,08 euros. Le tribunal a donc validé la contrainte et condamné Mme [R] à payer cette somme, ainsi que les frais de recouvrement et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00593
Numéro(s) : 24/00593
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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