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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 déc. 2024, n° 23/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05082 du 02 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04776 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQ6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par madame [N] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par monsieur [Z] [R] en vertu d’un pouvoir
DEBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte portant le n° 70886748 le 24 octobre 2023 à la SAS [7] d’un montant de 5 712,00 € représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les périodes de février à avril 2020, novembre 2020 à janvier 2021, et avril 2021 à mai 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 3 novembre 2023.
Par courrier en date du 7 novembre 2024, la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte aux motifs qu’elle a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable en temps et en heure ; que cette mise en demeure fait double emploi avec un précédent relevé de dettes daté du 14 juin 2022 ; que les montants détaillés de la contrainte ne reprennent pas un versement de 115,00 € ; que le récent relevé de situation [10] en date du 6 novembre 2023 révèle des montants totalement différents de l’acte de contrainte.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, l’URSSAF [8] a déclaré se désister de l’instance au motif que la Commission de Recours Amiable a fait droit à la demande de la SAS [7] en procédant à l’annulation de la mise en demeure du 29 août 2023.
L'[11] représentée à l’audience de ce jour a maintenu son désistement.
La SAS [7] également représentée a accepté ce désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [8] et dire que les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la SAS [7] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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