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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/05008 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PICD
Pôle Civil section 2
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 16 décembre 2025 prorogé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 09 septembre 2021 acceptée le 21 septembre 2021, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [N] [D] et Mme [T] [I], époux et emprunteurs solidaires :
un prêt immobilier PTZ DT 180M / AM 120 n°439909E d’un montant de 116 074,76€ au taux contractuel fixe de 0% (TAEG 0,55%) amortissable en 300 mensualités, un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL RP/RS n°439910E d’un montant de 155 903,90€ au taux contractuel fixe de 1,06% (TAEG 2,04%) amortissable en 180 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un terrain pour y faire construire, dans un lotissement situé à [Localité 9], la résidence principale des emprunteurs.
Les prêts ont été intégralement garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution en date du 03 septembre 2021.
M. [N] [D] et Mme [T] [I] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de mars 2024 pour les deux prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mars et du 04 avril 2024, retournées à l’expéditeur, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers en raison de la vente du bien immobilier financé par les prêts souscrits et a mis en demeure les emprunteurs défaillants de lui payer l’intégralité des sommes restant dues sous trente jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, distribuées en retour à l’expéditeur le 25 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [D] et Mme [I] de son intervention dans le cadre du paiement de leurs dettes.
En l’absence de régularisation par M. [N] [D] et Mme [T] [I] et selon quittances subrogatives du 21 et du 27 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, en lieu et place des emprunteurs défaillants, les sommes globales de 154 438,50€ au titre du prêt n°439910E et de 116 074,76€ au titre du prêt n°439909E.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2024, distribuées en retour à l’expéditeur le 05 août 2024, mis en demeure M. [N] [D] et Mme [T] [I] de lui régler l’intégralité des sommes dues dans un délai de huit jours.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [N] [D] et Mme [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
154 438,50€ outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,116 074,76€ outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, 3 000€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance,
À titre subsidiaire, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [D] et Mme [T] [I] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 30 octobre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en septembre 2021, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 21 septembre 2021 par M. [N] [D] et Mme [T] [I]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour les prêts du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 10 avril 2024. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement des sommes de 154 438,50€ et de 116 074,76€ le 21 et le 27 juin 2024. La Caisse d’Épargne a délivré des quittances subrogatives le même jour, portant sur les mêmes sommes en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement des prêts.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la dette de M. [D] et Mme [I] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [N] [D] et Mme [T] [I] en remboursement des sommes dues du fait des prêts contractés par ces derniers auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Sur les montants dûs à la CEGC par les emprunteurs
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
L’article 220 du code civil dispose en outre que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que les sommes de 154 438,50€ et de 116 074,76€ versées par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON correspondent au capital restant dû, à des échéances impayées ainsi qu’aux intérêts correspondants.
La CEGC a mis en demeure M. [N] [D] et Mme [T] [I] le 26 juillet 2024 de payer lesdites sommes au titre du remboursement des prêts.
Dès lors, M. [D] et Mme [I], époux et emprunteurs défaillants, seront condamnés in solidum à payer à la CEGC les sommes de 154 438,50€ et de 116 074,76€ au titre du remboursement du capital et des impayés dus avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 pour le prêt n°439910E et du 27 juin 2024 pour le prêt n°439909E.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 10 avril 2024. La CEGC sollicite la somme de 3 000€ au titre des frais d’honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défenseurs seront condamnés in solidum à les payer à la CEGC.
Sur la demande au titre des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [N] [D] et Mme [T] [I] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Ayant fait droit aux demandes formées à titre principal il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [D] et Mme [T] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 154 438,50€ au titre du prêt n°439910E, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum M. [N] [D] et Mme [T] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 116 074,76€ au titre du prêt n°439909E, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum M. [N] [D] et Mme [T] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,
CONDAMNE in solidum M. [N] [D] et Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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