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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 23 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AY c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. TRADIBAT |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUC
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. AY C/ S.A.S. TRADIBAT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. AY, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 809 133 176, dont le siège social est sis 6 allée Nicéphore Niepce – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S. TRADIBAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 379 744 929, dont le siège social est sis 35 chemin de l’Essor La Chanasson – 42110 EPERCIEUX SAINT PAUL
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrases de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Ordonnance rendue le 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon permis de construire délivré le 10 décembre 2014, la SCI AY a été autorisée à entreprendre des travaux de construction d’un local d’activité sur la parcelle cadastrée section AC n° 907, située 6 Allée Nicéphore Niepce à Saint-Maurice-l’Exil (38550).
Suivant devis du 18 octobre 2015, elle a confié la réalisation de travaux de maçonnerie à l’EURL [E], pour un montant de 107 909,52 euros TTC.
Cette dernière était assurée, au titre de sa garantie décennale, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La SCI AY a également confié la réalisation de travaux de couverture à la société TRADIBAT, laquelle était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
La société TRADIBAT a sous-traité la pose de la charpente à Monsieur [B] [K], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, et la pose de la couverture à Monsieur [D] [R], assuré auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve courant juin 2016.
La SCI AY a donné à bail le local d’activité à la société SMPI.
Suite à des intempéries survenues le 1er décembre 2019, la toiture du local d’activité s’est effondrée.
La SCI AY a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire. Un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi à cette occasion.
Dans ces circonstances, la SCI AY a saisi la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD ont également saisi la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de rendre commune l’ordonnance à intervenir.
Suivant ordonnance de référé du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— prononcé la jonction des instances RG 25/00155 et RG 25/00171 sous ce seul premier numéro,
— rejeté les demandes de mise hors de cause de Monsieur [D] [R] et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [R],
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [O], et ce au contradictoire de la SCI AY, la société TRADIBAT, la société ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [R] et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [B] [K] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA,
— rendu communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [D] [R] et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [B] [K] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA,
— laissé en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCI AY,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Une première réunion d’expertise a été organisée sur place, le 16 décembre 2025, à l’issue de laquelle une note d’expertise n° 1 a été établie le 27 décembre 2025.
Se plaignant de l’apparition de fissures affectant le bâtiment, la SCI AY a diligenté un constat de commissaire de justice, le 7 janvier 2026, pour établir l’existence des désordres allégués.
C’est dans ce contexte que la SCI AY a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 24 et 27 février 2026, la société TRADIBAT, son assureur, la société ALLIANZ IARD, et la société AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le n° 25/00155,
— étendre la mission confiée à Monsieur [F] [O], par ordonnance en date du 16 octobre 2025, aux non-conformités révélées par le diagnostic structures du 28 mai 2014 et relatées par l’expert judiciaire dans sa note d’expertise n° 1, ainsi qu’aux désordres affectant la maçonnerie selon procès-verbal de constat du 7 janvier 2026,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, la SCI AY a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle précise que la société ALLIANZ IARD a transmis, dans le cadre des opérations d’expertise, un diagnostic structure confié à société AKILA, lequel a révélé des non-conformités normatives par référence à l'“Eurocode 8”.
Elle expose que la note d’expertise n° 1 a rappelé la teneur de ce diagnostic en relevant le non-respect des dispositions constructibles en matière de séismicité (zone 3 modérée), l’insuffisance de la section d’armature mise en place dans les murs en maçonnerie de blocs de ciment creux, outre le tassement des murs en blocs de ciment creux de la partie arrière Ouest de la cellule 05.
Elle fait également état de l’apparition de fissures au niveau du bâtiment, soulignant l’importance de l’une d’entre elles située à l’angle du sinistre.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande des défenderesses visant à voir “dire” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande de jonction :
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, il doit être relevé que le dossier suivi sous le n° 25/00155 n’est pas pendant devant le juge des référés, le prononcé de la décision ayant ordonné l’expertise y ayant mis fin.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
— Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”.
Au cas présent, en l’état des arguments développés par la partie demanderesse et au vu des documents produits, notamment la note d’expertise n° 1, le diagnostic structure du 28 mai 2024, et le procès-verbal de constat du 7 janvier 2026, le motif légitime prévu par l’article 145 précité est établi.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et sera nécessairement opposable à toutes les parties à l’instance, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction de la présente instance à celle enregistrée sous le n° 25/00155,
ÉTENDONS la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 16 octobre 2025 à Monsieur [F] [O] aux non-conformités révélées par le diagnostic structure du 28 mai 2014 et relatées par l’expert judiciaire dans sa note d’expertise n° 1, ainsi qu’aux désordres affectant la maçonnerie selon procès-verbal de constat du 7 janvier 2026,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCI AY,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 23 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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