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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH47
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro B 348 912 965, prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [J] [N] épouse [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Monsieur [R] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
comparant
S.C.I. R ET G
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 844 902 395, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C. DANYSY
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 531 033 819, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par requête reçue le 15 juillet 2025 et transmise contradictoirement aux autres parties, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] a saisi la présente juridiction après constat d’une omission de statuer et d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 dans l’affaire RG n°25/140, l’opposant à Mme [D] [M], M. [R] [S], Mme [J] [N] épouse [T], M. [P] [T], la société R. ET G. et la société DANYSY.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] a maintenu sa requête.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société R. ET G. a indiqué s’en rapporter. La société DANYSY, Mme [J] [N] et M. [P] [T], représentés par leur conseil respectif, ont comparu à l’audience. Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Selon l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, par jugement en date du 28 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné : « l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [L] [O] par ordonnance en date du 28 juin 2024 à Mme [D] [U], M. [R] [S], Mme [J] [N] épouse [T], M. [P] [T], la société R. ET G. et la société DANYSY ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ».
Or, aux termes de l’assignation délivrée initialement, les défendeurs ont notamment demandé au tribunal judiciaire d’Orléans d'« étendre la mission de l’Expert aux préjudices du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], et estimer, notamment, la valeur de l’emprise créée par chacun des copropriétaires susvisés, par suite de l’accaparement du puits de lumière. ».
L’ omission de statuer est ainsi caractérisée,
Au vu de l’avis d’expert judiciaire du 27 janvier 2025 se prononçant sur l’extension de sa mission, il convient ainsi d’ajouter dans le dispositif de l’ordonnance :
“Dit que l’expert judiciaire devra se prononcer sur les préjudices du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], et estimer notamment, la valeur de l’emprise créée par chacun des copropriétaires susvisés, par suite de l’accaparement du puits de lumière”.
Par ailleurs, il est manifeste que l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 dans l’affaire RG n° 25/140 est affectée d’une erreur matérielle dans son dispositif puisque Mme [D] [M] a été assignée et que l’ordonnance fait référence à Mme [D] [U].
En revanche, la société DANYSY étant défenderesse dans la procédure 25/140, il y a lieu d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans (RG n° 25/140) comporte une erreur matérielle dans son dispositif et qu’en lieu et place de la mention :
“Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [L] [O] par ordonnance en date du 28 juin 2024 à Mme [D] [U], M. [R] [S], Mme [J] [N] épouse [T], M. [P] [T], la société R. ET G. et la société DANYSY ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables” ;
il convient de lire :
“Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [L] [O] par ordonnance en date du 28 juin 2024 à Mme [D] [M], M. [R] [S], Mme [J] [N] épouse [T], M. [P] [T], la société R. ET G. et à la société DANYSY ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables” ;
Dit qu’il doit être ajouté à l’ordonnance du 28 juin 2025 dans le dispositif :
“Dit que l’expert judiciaire devra se prononcer sur les préjudices du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], et estimer notamment, la valeur de l’emprise créée par chacun des copropriétaires susvisés, par suite de l’accaparement du puits de lumière” ;
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ladite ordonnance du 28 juin 2025 ;
Déboute la demanderessse de toute autre demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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