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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SAUVEGARDE c/ MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA C<unk>TE D' OR, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [P] [G] épouse [S]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS
S.A. GMF ASSURANCES
S.A. LA SAUVEGARDE
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPXB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. LA SAUVEGARDE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 janvier 2024, Mme [P] [G] épouse [S] a été percutée par un véhicule automobile de la Ville de [Localité 7]. Ledit véhicule était assuré auprès de la société GMF Assurances SA. Mme [S] était assurée par la Mutuelle Malakoff Humanis.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, Mme [S] a fait assigner la SA GMF Assurances, la société Mutuelle Malakoff Humanis et la CPAM de la Côte-d’Or à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte d’intervention volontaire, la société La Sauvegarde est intervenue volontairement à la présente instance.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, Mme [S] demande au juge des référés, au visa des mêmes articles de :
— déclarer son action et ses demandes recevables,
— déclarer que son droit à indemnisation suite à l’accident du 2 janvier 2024 n’est pas sérieusement contestable et en conséquence dire la SA GMF Assurances et la SA La Sauvegarde tenues à l’indemnisation du dommage et donc des préjudices qui en découlent,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec la mission retenue au dispositif,
— déclarer commune et opposable à la CPAM de la Côte-d’Or et à la Mutuelle Malakoff Humanis l’ordonnance et la ou les expertises à intervenir,
— condamner la SA GMF Assurances et la SA La Sauvegarde, in solidum, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et corporels,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle soutient que :
suite à son accident du 2 janvier elle a subi de nombreuses blessures et séquelles ainsi qu’un parcours de soins médicaux dont elle verse les éléments aux débats ;
l’intervention volontaire de la SA La Sauvegarde à la présente instance doit être accueillie, dans le doute alors même que les courriers adressés à elle par la société GMF Assurances et qu’elle verse au dossier sont à l’entête de cette seule entité. Elle considère toutefois que la société GMF Assurances ne doit pas être mise hors de cause par le juge des référés et qu’une décision contraire est beaucoup trop prématurée au regard du litige en cours ;
s’agissant de l’expertise judiciaire, elle précise qu’au regard des dispositions de la loi Badinter il incombe à l’assureur de l’auteur du fait dommageable, en absence de faute de la part de la victime, de mettre en œuvre une expertise médicale et de faire une offre indemnitaire à la victime pour ses différents préjudices. Elle estime que la société GMF Assurances avait tous les éléments nécessaires pour agir en ce sens, notamment au regard des échanges entre les parties en date du 20 mars 2024, du 3 avril 2024 et du 16 août 2024. Elle déplore donc que la société GMF Assurances n’ait pas agi en ce sens et s’estime en droit de solliciter du juge des référés à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
elle sollicite que l’expert désigné ne soit pas le docteur [U] en raison de ses liens potentiels avec les compagnies d’assurance et de sa méthodologie de travail sur laquelle elle fonde certains doutes. Elle attire l’attention du juge des référés sur le fait qu’il n’est pas inscrit en qualité d’expert médical judiciaire et ne saurait donc être désigné en tant que tel dans le cadre du présent litige ;
elle entend solliciter 10 000 € à titre de provision au visa de l’article 835 du code de procédure civile, rappelant que l’obligation d’indemnisation des assureurs du véhicule de la ville de [Localité 7] n’est pas sérieusement contestable au regard de ses lésions et blessures dont elle apporte les différentes attestations dans son dossier ;
elle sollicite également 4 000 € au titre des frais d’expertise et de déplacement qui seront générés par la mesure ordonnée et pour lesquels elle entend obtenir un remboursement. Elle rappelle que la GMF lui avait proposé une offre transactionnelle de 5 000 € à titre de provision, offre largement insuffisante au regard de ses différents chefs de préjudices ;
face à l’échec de toute négociation amiable avec la société GMF Assurances et en absence d’expertise amiable concrète, elle sollicite du juge des référés à ce que cette dernière, ainsi que la SA La Sauvegarde, soient condamnées à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
enfin la présente ordonnance devra être déclarée commune et opposable à la CPAM de la Côte-d’Or et aux organismes de sécurité sociale.
La société GMF Assurances et la société La Sauvegarde, demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— prononcer la mise hors de cause de la société GMF Assurances,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et ce aux frais de la demanderesse,
— juger satisfactoire l’offre provisionnelle de 5 000 €,
— débouter Mme [S] de ses plus amples demandes,
— la condamner provisoirement aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
la société La Sauvegarde est la seule susceptible de prendre en charge l’indemnisation de Mme [S], ce qui justifie son intervention volontaire confirmée par l’offre d’indemnisation provisionnelle du 26 septembre 2024 ;
elles émettent leurs protestations et réserves sur leur mise en cause dans le cadre de l’expertise médicale et contestent la force probante des allégations de Mme [S] à l’égard du Dr [U] ;
s’agissant de la demande de provision, elles versent aux débats les échanges avec Mme [S] entre le 18 janvier 2024 et le 26 septembre 2024 et rappellent qu’une provision de 5 000 € lui a été proposée. Elles contestent donc l’allégation d’inactivité soutenue par Mme [S] dans ses observations et estiment cette offre très suffisante ;
s’agissant de la demande de provision ad litem, Mme [S] ne fonde pas sa demande et devrait en premier lieu se tourner vers sa propre protection juridique pour la prise en charge de ses frais ;
elles contestent enfin les demandes adressées au titre des dépens et frais irrépétibles et rappellent que le défendeur à la mesure d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de la Côte-d’Or et la société Mutuelle Malakoff Humanis n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde et la mise hors de cause de la SA GMF Assurances
La SA La Sauvegarde est intervenue volontairement à l’instance en faisant valoir qu’elle est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ; il résulte des pièces versées que la déclaration de sinistre compagnie a été faite auprès de La Sauvegarde-GMF, que l’offre d’indemnité provisionnelle a été signée par la société La Sauvegarde, avec un papier à entête GMF; dès lors que la SA La Sauvegarde intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur du véhicule impliqué, aux côtés de la GMF, il convient de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA GMF Assurances.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [S] verse aux débats son procès-verbal d’audition du 24 janvier 2024 ainsi que son dossier médical des urgences du CHU de [Localité 7]. Elle produit des attestations d’examens médicaux et de traitements de soins du 2 janvier 2024 jusqu’au 30 juillet 2024, ainsi que des attestations d’ITT du 6 janvier 2024, du 10 janvier 2024, un certificat médical du Dr [B] du 6 mars 2024, du 27 mars 2024 et un compte-rendu des urgences [14] du 16 juin 2024. Elle produit également ses échanges avec la société GMF entre le 18 janvier 2024 et le 16 août 2024.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées que Mme [S] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [S] et avec la mission telle que retenue au dispositif.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de la Côte-d’Or et à la société Mutuelle Malakoff Humanis.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de constater que la société La Sauvegarde accepte le principe de verser à Mme [S] la somme de 5000 € à titre de provision ; que Mme [S] n’a pas reçu de provision jusqu’alors ; il résulte des pièces médicales versées que Mme [S] a souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance , d’une fracture du bassin avec fracture de la branche iliopubienne, d’une fracture du malaire et autres fractures et contusions ; qu’elle a également présenté un hématome sous-dural.
Dès lors que le droit à indemnisation de Mme [S] n’est pas sérieusement contestable et compte tenu des pièces médicales versées aux débats sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel prévisible, il convient de lui accorder une provision de 8 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
La SA La Sauvegarde est dès condamnée à verser à Mme [S] la somme de provisionnelle de 8 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que Mme [S] justifie bien de l’existence d’un droit à l’indemnisation non contestable, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem en avance des frais d’expertise qu’elle aura à débourser.
La société La Sauvegarde est condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur à la mission d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure. Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Mme [S].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, Mme [S] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA La Sauvegarde à la présente instance ;
Mettons hors de cause la société GMF Assurances ;
Donnons acte à la société La Sauvegarde de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Convoquer la victime et se faire communiquer par elle ou ses proches tous les documents relatifs à l’accident / l’agression / les faits litigieux, depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
2. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [P] [G] épouse [S] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 avril 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 octobre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM de la Côte-d’Or et à la société Mutuelle Malakoff Humanis,
Condamnons la société la Sauvegarde à verser à Mme [P] [G] épouse [S] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société la Sauvegarde à verser à Mme [P] [G] épouse [S] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons Mme [P] [G] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [P] [G] épouse [S] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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