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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 14 mars 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XY5R
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. GROUPE D (GLASSEO)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion ROUCOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. GLASS O
Prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° B 949 352 967
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet au 07 Février 2024.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La sociéte GROUPE D propose ses services dans le secteur de la réparation et du remplacement de vitrage automobile. Elle exerce son activité sous le nom commercial “GLASSEO”.
La société GROUPE D est titulaire de la marque française verbale “GLASSEO” n° 3857236 déposée le 08 septembre 2011 pour désigner certains produits et services des classes 11 ; 12 ; 21 ; 37 ; 4.
Se plaignant d’actes de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, le 11 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la demanderesse a demandé à la société GLASS O de :
— Cesser sans délai l’utilisation à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit du signe “GLASS O”;
— Adresser le justificatif de son changement de dénomination sociale et de nom de domaine;
— Adresser son engagement écrit de ne plus jamais utiliser la dénomination “GLASS O” à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit dans le domaine d’activité de la société GROUPE D/GLASSEO ;
— Adresser une proposition transactionnelle de nature à compenser le préjudice d’ores et déjà subi par la société GROUPE D/GLASSEO du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.
Puis, à défaut de réponse, par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2023, la SARL GROUPE D a fait assigner la SASU GLASS O devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Vu le Code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.713-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le Code civil, en son article 1240,
Vu le Code de procédure civile en son article 700,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société GROUPE D (GLASSEO)
Dire et juger que la sociéte GLASS O s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme ;
En conséquence :
Faire interdiction à la société GLASS O d’exploiter les signes “GLASS” et “GLASS’O” seuls ou associés à des figuratifs, ainsi que tout signe reproduisant ou imitant le signe “GLASSEO”, pour promouvoir, présenter, exploiter ou commercialiser des produits et/ou des services identiques et/ou similaires à ceux visés par la marque GLASSEO de la société GROUPE D (GLASSEO), à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et/ou d’enseigne, et sur quelque support que ce soit et notamment, sur tout support physique et immatériel, sur tout établissement physique, site internet marchand ou vitrine, page de réseaux sociaux, article de presse, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Condamner la société GLASS O à verser à la société GROUPE D (GLASSEO) la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice matériel du fait des actes de contrefaçon,
Condamner la société GLASS O à verser à la société GROUPE D (GLASSEO) la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon commis;
Condamner la société GLASS O à verser à la société GROUPE D (GLASSEO) la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale commis;
Condamner la société GLASS O à verser à la société GROUPE D (GLASSEO) la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice du fait des actes de parasitisme commis;
Ordonner la publication aux frais avancés de la société GLASS O de la décision du jugement à intervenir dans deux revues aux choix de la société GROUPE D (GLASSEO), chaque insertion ayant un budget maximum de 5.000 euros;
Ordonner la publication par la société GLASS O du dispositif de la décision à intervenir sur son site internet www. glass-o.fr et sur tout site qu’elle exploiterait au jour du jugement, et sur ses pages de réseaux sociaux Facebook , lnstagram et X (Twitter) et sur toute autre page qu’elle exploiterait au jour du Jugement, pendant une durée ininterrompue de trois mois, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, en page d’accueil avec un lien et un renvoi à une page interne du site qui contiendra l’intégralité de la décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, étant précisé que le dispositif de la décision à intervenir doit être publié en accès direct sur le site internet et en partie haute de la page d’accueil, dans une taille de caractère qui ne saurait être inférieure à la taille 13 points dans la police dite “ARIAL”.
Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ;
Condamner la société GLASS O aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Marion ROUCOU, Avocat aux offres de droit, en ce compris le procès-verbal de Constat du 6 juillet 2023 par Maître [I] [G], Commissaire de Justice à [Localité 6] ;
Condamner enfin la société GLASS O à payer à la société GROUPE D (GLASSEO) la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la contrefaçon, elle se prévaut de la grande similitude des signes, rappelant l’antériorité de sa marque et la stricte identité des services concernés.
Quant à la concurrence déloyale, elle soutient que la défenderesse porte atteinte à son nom commercial et à son nom de domaine.
Enfin, elle fait valoir que le fait pour GLASS O de s’immiscer dans le sillage de la société GROUPE D (G LASSEO) afin de tirer profit de ses investissements financiers, humains et matériels et de son savoir-faire sans rien dépenser afin de se procurer un avantage concurrentiel est constitutif de parasitisme sanctionné également sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Elle développe ensuite ses demandes en vue d’obtenir réparation des préjudices subis.
La SASU GLASS’O n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 7 février 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de marque
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle,“La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.”
L’article L. 713-1 énonce que “l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.”
Aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Un signe est identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen (Com. 26 nov. 2003, [Adresse 5] ; Com. 26 nov. 2003, La Poste). Dès lors, le juge ne peut retenir la contrefaçon par reproduction que s’il recherche si, considérées dans leur ensemble, les marques recèlent des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. (Com. 18 oct. 2016).
Lorsque le signe litigieux est similaire à celui de la marque dont protection est revendiquée, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre eux, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
En l’espèce, la SARL GROUPE D, spécialisée dans le remplacement de tous types de vitrages automobiles, située à [Localité 9] et déployant notamment son activité dans la région Centre Val de [Localité 7], a déposé la marque verbale “GLASSEO” le 8 septembre 2011, pour les services suivants :
“11 Optiques de phare tous pour véhicules ou appareil de locomotion par terre, par air ou par eau; verres pour lampes de véhicules ;
12 Pare-brise, vitres de véhicules, toits ouvrants (partie de véhicules), rétroviseurs tous pour véhicules ou appareil de locomotion par terre, par air ou par eau ;
21 Verre pour vitres de véhicules ; verre brut ou mi-ouvré (à l‘exception du verre de construction) ;
37 Installation de pare-brise et de vitrages de véhicules, de vitres, de lunettes arrières, de verre de carrosserie, de pièces et de parties constitutives de véhicule ; entretien et réparation de vitres de véhicules. Entretien et réparation d’optiques de phare ;
41 Services déformation dans tous les domaines précités.”
Il ressort des pièces produites par le requérant – extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, recherches Google, procès-verbal de constat sur ordinateur en date du 6 juillet 2023 – que la dénomination sociale et le nom commercial de défenderesse, également spécialisée dans le remplacement de tous types de vitrages automobiles, sont “Glass O”. Elle est située à [Localité 8].
Les deux sociétés proposent ainsi des services identiques sur le même territoire.
Il convient de procéder à la comparaison des signes en présence. Chacun des signes GLASSEO et GLASS’O débute par l’expression “GLASS” et se termine par la lettre “O”. Le premier comprend entre les deux un “e”. Le second ne comporte pas de lettre supplémentaire mais une apostrophe entre GLASS et O.
Malgré les ressemblances observées, la différence constituée par la lettre E n’est pas anecdotique dès lors qu’en présence de marque et signe court composés de peu de lettres, faciles à mémoriser pour le consommateur, toute différence est déterminante pour la perception du signe. Elle l’est d’autant moins lorsqu’elle accompagne le vocable “GLASS” dont le caractère distinctif est relatif dans le domaine de la réparation de pare-vitres, compte tenu de sa signification en rapport direct avec les services visés, et alors que ce vocable est fréquemment utilisé pour composer le nom commercial de sociétés spécialisées dans ce domaine d’activité.
De surcroît, compte tenu du positionnement de la lettre E au coeur du signe constitutif de la marque de la requérante, la perception tant visuelle que phonétique n’est pas la même, la marque comportant au demeurant trois syllabes, le signe litigieux uniquement deux.
L’ensemble permet de conclure à une absence de risque de confusion auprès d’un consommateur même moyennement attentif.
Les demandes du chef de la contrefaçon seront dès lors rejetées.
Sur la concurrence déloyale
La responsabilité pour concurrence déloyale suppose que l’imitation des signes ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société requérante reproche à la défenderesse l’usage du même signe GLASS’O ou GLASS O à titre de nom commercial ou du nom de domaine GLASS-O.FR, à son préjudice, en ce qu’il porte atteinte à son nom commercial et à son nom de domaine, GLASSEO et GLASSEO.COM.
Il est constant que les deux sociétés qui exercent une activité similaire, s’adressent au même public, celui des propriétaires de véhicules.
Puis, il vient d’être dit que bien que présentant des similitudes, l’impression d’ensemble issue de la comparaison des signes concernés, n’était pas la même, en sorte que le risque de confusion qui résulterait des similitudes relevées n’est pas démontré. Ce constat est le même qu’il s’agisse du signe GLASS O ou GLASS-O s’agissant du nom de domaine, la présence du tiret renforçant encore leur différence.
Au demeurant, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré l’existence d’une confusion auprès de la clientèle de la requérante.
La demande au titre de la concurrence déloyale est ainsi rejetée.
Sur le parasitisme
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Mais, le simple fait de proposer des services identiques sur le même territoire en exploitant le signe litigieux n’est pas de nature à caractériser des actes parasitaires, dans la mesure où malgré les ressemblances observées issues de la comparaison des signes, l’impression d’ensemble est différente ainsi qu’il a été démontré plus haut, en sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y a copie fautive d’une valeur économique d’un concurrent.
Le parasitisme n’est ainsi pas démontré.
***
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l’ensemble des demandes aux fins d’indemnisation, d’interdiction et de publication.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner aux entiers dépens de l’instance la société requérante, en sorte qu’il n’y a pas lieu à faculté de recouvrement direct par l’avocat, et de la débouter de sa demande pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société GROUPE D de sa demande tendant à voir juger que la sociéte GLASS O s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme ;
et en conséquence,
DEBOUTE la société GROUPE D de toutes ses demandes de réparation,
DEBOUTE la société GROUPE D de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens,
CONDAMNE la société GROUPE D aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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