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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZZX
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
Syndicat de copropriété RESIDENCE TOURMENTE
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [K]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriété RESIDENCE TOURMENTE, dont le siège social est sis 2 Bis Rue du Docteur TOURMENTE – 14470 COURSEULLES-SUR-MER
Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K],
demeurant 2 Rue du Docteur TOURMENTE – 14470 COURSEULLES-SUR-MER
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 10 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est propriétaire des lots 3 et 12 dans la copropriété de l’immeuble 2 bis rue du Docteur Tourmente, 14.470 COURSEULLES SUR MER.
Les charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence “TOURMENTE” étaient impayées à hauteur de la somme de 2.943,14 euros arrêtée au 10 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « TOURMENTE », a fait assigner Monsieur [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
2.943,14 Euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.737,04 euros à compter du 12 avril 2023, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir800 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civileLes dépens
A l’audience du 10 septembre 2024, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [K] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à étude.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— La matrice cadastrale,
— Les mises en demeure des 19 janvier 2023 et 10 février 2023 et commandement de payer du 12 avril 2023,
— le relevé individuel de compte au 10 janvier 2024,
— les appels de fonds couvrant la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 26 novembre 2021, 2 décembre 2022, 24 novembre 2023 ayant approuvé les comptes des exercices précédents, voté les budgets prévisionnels des exercices suivants et voté divers travaux,
Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et partiellement bien fondée.
Il convient en effet de relever que le demandeur inclut au décompte, des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal, comprenant uniquement les charges de copropriété. Ceci pour un total de 1.087,98 euros,
L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme totale de 1.855,16 euros arrêtée au 10 janvier 2024, au paiement de laquelle Monsieur [K] sera condamné, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.737,04 euros à compter du 12 avril 2023, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En s’abstenant de régler à leur échéance les charges qui lui incombent, le copropriétaire défaillant a contraint les autres copropriétaires à lui en faire l’avance, et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct du simple retard de paiement.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il paraît équitable d’allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût des dépens sera mis à la charge de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « TOURMENTE », 2 bis rue du Docteur TOURMENTE, 14470 COURSEULLES SUR MER, la somme de 1.855,16 euros arrêtée au 10 janvier 2024, au paiement de laquelle Monsieur [K] sera condamné, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.737,04 euros à compter du 12 avril 2023, et à compter du 9 avril 2024 pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « TOURMENTE », 2 bis rue du Docteur TOURMENTE, 14470 COURSEULLES SUR MER la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « TOURMENTE », 2 bis rue du Docteur TOURMENTE, 14470 COURSEULLES SUR MER, la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens,
DIT que le présent jugement est soumis à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE PRESIDENTE,
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