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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00895 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [U]
né le 13 Septembre 1962 à
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 24 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 3 juin 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 26 juin 2025, 24 juillet 2025, 25 août 2025, 25 septembre 2025 et 27 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 18 novembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION DU GARD, organisme chargé de la mesure de protection du patient ;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu le patient
Monsieur [Y] [U], dûment avisé, représenté par Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [Y] [U] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [C] [S]en date du 18 novembre 2025 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “ce jour le patient est de bon contact. On retrouve une instabilité sur le plan moteur. Le patient rapporte une légère exaltation sur le plan de l’humeur, et une tachypsychie. Le sommeil est perturbé avec une diminution du temps de sommeil sans fatigue. Le comportement dans l’unité reste imprévisible, et il a des difficultés à respecter les règles de l’hospitalisation. Il semble adhérer partiellement au projet de soins. La conscience des troubles reste fluctuante”
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [U] était absent en raison de son état de santé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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