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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2025 à Heures
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2025 reçue et enregistrée le 13 Mars 2025 à 14h37 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [I] [H]
né le 07 Juillet 1999 à [Localité 3] (BOSNIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [D] [F], interprète assermentée en langue bosnienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [I] [H], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, avec départ volontaire sus trente jours, assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été prise le 27 décembre 2023 et notifiée à Monsieur [I] [H] le 04 janvier 2024, décision confirmée le 08 février 2024 par le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND ; par arrêté en date du 04 février 2025 notifié à sa personne le 05 février 2025, son interdiction de retour a été portée à une durée totale de 3 ans.
Attendu que par décision en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025, reçue le 13 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé n’a pas fait état de difficultés particulières au centre de rétention depuis son arrivée et a indiqué qu’il se préparait à finaliser un dépôt de demande d’asile dans la mesure où il s’estime en danger en BOSNIE et qu’il ne compte pas laisser sa fille en France, laquelle fait l’objet d’un placement judiciaire sans droit de visite à son profit et d’un retour de sa mère en BOSNIE ; il précise faire l’objet pour la première fois d’un placement en rétention.
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [I] [H] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du CESEDA ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, compte tenu notamment du placement de sa fille sans l’octroi de droits de visite dans un cadre de violences conjugales et filiales.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens que, s’il dispose à ce jour d’une carte d’identité à présenter à la présente juridiction en original, il ne dispose pas d’un passeport en original.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce que les autorités bosniennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 10 février 2025 valable jusqu’au 12 mars 2025 et qu’un vol était affrété pour cette même date ; que consécutivement à un refus d’embarquer de la part de l’intéressé, l’autorité administrative a sollicité dès le lendemain un nouveau laissez-passer consulaire auprès des autorités bosniennes et a procédé à une nouvelle demande de plan de vol.
Attendu qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé a formulé le souhait le 12 mars dernier de déposer une demande d’asile politique en France et que cette situation justifiait son refus d’embarquer, de sorte qu’il ne sera pas retenu d’obstruction volontaire de sa part comme motif de seconde prolongation, le dépôt à venir, si il était confirmé, d’une demande d’asile étant constitutif d’un droit ne constituant pas en lui-même une obstruction volontaire (1ère Civ Cass 29/06/2011) au stade de l’examen d’une demande de seconde prolongation, quand bien même il est légalement loisible à l’administration d’en tirer toute conséquence juridique sur le fondement des articles L 754-3 et suivants du code précité.
Qu’en l’espèce, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir encore édicté un arrêté de maintien en rétention dans la mesure où la demande d’asile n’a pas encore été définitivement finalisée et déposée conformément aux dispositions de l’article R 754-7 du CESEDA.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [I] [H] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il ne dispose pas de son passeport en original.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [I] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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