Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 17 janvier 2025
à Me Corinne DE ROMILLY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 janvier 2025
à Mme [N] [W]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JPK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [N]
née le 26 Novembre 1985, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée et conventionné en date du 27 aout 2021, la société d’HLM UNICIL a donné à bail à Madame [W] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 366,27 euros outre 188,35 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d'[Adresse 2] a fait signifier à Madame [W] [N] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 un commandement de payer la somme de 3 679,72 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la société d’HLM UNICIL a fait assigner Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et ce, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— déclarer Madame [W] [N] occupante sans droit ni titre du logement sis : [Adresse 4],
— ordonner, par voie de conséquence, qu’elle devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que, faute par elle de ce faire, elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel Madame [W] [N] à lui payer la somme due à ce jour soit 3 838,25 euros pour les causes énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code Civil,
— condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que la susnommée aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux,
— ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsée.
— condamner la requise aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM UNICIL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 22 avril 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024, la société d'[Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 977,08 euros, selon décompte en date du 10 octobre 2024, terme de septembre inclus.
Madame [W] [N], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 50 euros en plus du montant du loyer résiduel. Elle déclare percevoir une allocation mensuelle d’assurance chômage de 760 euros en plus de 341 euros de prestations sociales et indique faire l’objet d’une procédure de surendettement. Madame [W] [N] fait valoir une situation personnelle et financière difficile avec un enfant à charge de trois ans et vivant seule.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d’HLM UNICIL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 27 aout 2021 contient une clause résolutoire (article IX) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2024 pour la somme en principal de 3 679,72 euros.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 27 août 2021 contient une clause résolutoire prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2024, pour la somme en principal de 3 679,72 euros.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. S’il vise le délai de six semaines, nouveau délai fixé par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en contradiction avec le délai de deux mois prévu au bail, il convient de constater qu’il a été délivré avant la décision de la Cour de cassation du 13 juin 2024 précitée se prononçant sur l’application de ces nouvelles dispositions en l’absence de précisions légales sur ce point, et que l’assignation n’a été délivrée que postérieurement à l’expiration du délai de deux mois convenu.
Madame [W] [N] ne justifie pas avoir réglé les causes dudit commandement, ni dans un délai de six semaines, ni dans un délai de deux mois. Son dernier règlement remonte en octobre 2022. Elle ne justifie donc d’aucun grief causé par l’irrégularité du commandement de payer, ni par conséquent, de contestations sérieuses pouvant faire obstacle à la résiliation de plein droit de son bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il convient par conséquent de retenir que le commandement du 22 avril 2024 a produit ses effets à l’issue du délai de deux mois et de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 22 juin 2024.
La décision de recevabilité de la demande surendettement par la locataire a été prononcée postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire qui est intervenue deux mois après la signification du commandement de payer de sorte que cette décision est sans effet sur la résiliation du bail. L’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d’exécution portant sur les dettes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [W] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
La procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [W] [N] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La décision définitive rendue par la Commission de surendettement le 22 août 2024 a établi des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a retenu la dette locative d’un montant de 3 830,64 euros.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, de la décision du 22 août 2024 de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône et du décompte fourni que Madame [W] [N] reste devoir la somme de 3 961,84 euros, à la date du 10 octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre inclus et déduction faite des frais d’enquête non justifiées.
Pour la somme au principal, Madame [W] [N] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [W] [N] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3 961,84 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 679,72 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
En l’espèce, Madame [W] [N] a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience et déclare percevoir une allocation mensuelle d’assurance chômage de 760 euros en plus de 341 euros de prestations sociales.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pour une durée de deux ans à compter de la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 22 août 2024.
A défaut de paiement d’une échéance du loyer courant et des charges à leur date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [W] [N], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la société d’HLM UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 589,41 euros actuellement,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Par ailleurs, Madame [W] [N] sera autorisée à régler sa dette locative de 3 961,84 euros en vingt-quatre mensualités, en application de l’article 1343-5 du code civil
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société d’HLM UNICIL les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 aout 2021 entre la société d’HLM UNICIL et Madame [W] [N] concernant le logement, situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à verser à la société d'[Adresse 2] la somme de trois mille neuf cent soixante et un euros et quatre-vingt-quatre centimes 3 961,84 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d’occupation au 10 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux à compter du 22 août 2024 ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges à leur date d’exigibilité :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Madame [W] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [W] [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 589,41 euros à ce jour ;
RAPPELLE que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, en application de l’article L 714-1 II du code de la consommation ;
ACCORDE à Madame [W] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de quatre-vingt euros (80 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Pompe ·
- Terme
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Bœuf ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Risque
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention malveillante ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Resistance abusive ·
- Juridiction ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Mise en conformite
- Grand déplacement ·
- Frais professionnels ·
- Mobilité professionnelle ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Affectation ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cadastre ·
- Département ·
- Juge ·
- Acte notarie ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Budget ·
- Titre ·
- Lot
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de réalisation ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Comparution ·
- Civil ·
- Désistement
- Rachat ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Société mère ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.