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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 mars 2026, n° 26/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Mars 2026
N°Minute : 26/331
N° RG 26/03087 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TRT
Demandeur
Monsieur le Préfet – [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [M] [A]
SDF
né le 26 Août 1987
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet – ARS à Marseille en date du 23 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [A], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [M] [A] non comparant n’a pas été entendu, Monsieur ayant refusé de se présenter à l’audience comme mentionné sur le retour d’avis d’audience en date du 25 mars 2026 ;
[G] [U], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Monsieur [A] av ait fait l’objet d’une GAV l e 1 8 mars qui s’en est suivi d’un arrêté municipal d’HSC. Il n y a aucun justificatif de recherche de la famille, ou un proche qui peut agir dans l’intérêt du patient. L’arrêté municipal n’a pas été notifié à Monsieur. Pour moi ces irrégularités entraînent la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, je m’en rapporte à votre décison, compte tenu de l’absence de Monsieur [A].
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [M] [A] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 mars 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 31 mars 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information d’une personne de l’entourage dans le délai de 24h
L’article L. 3213-9 du CSP prévoit que le préfet doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l’intéressé dans les 24 h de toute admission en soins psychiatriques prise en application du chapitre III ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, ainsi que de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure.
Il ressort de l’examen de la procédure qu’il n’y a pas eu de recherche de personne de l’entourage du patient. Il apparaît toutefois que ce patient a été interpellé dans une situation d’errance, et qu’aucun élément de personnalité n’a pu être recueilli, depuis le stade de son interpellation par les forces de police (pour dénonciation de faits de nature pénale commis dans un train), jusqu’à la saisine de la juridiction, sauf son identité car il était titulaire d’un passeport.
Si le document établissant qu’une recherche d’entourage fait ainsi défaut, il n’en résulte pas d’atteinte à ses droits, ce d’autant que les pièces utiles ont été transmises à la CDSP, préservant ainsi la possibilité que la mesure soit contestée ; la situation médicale de la personne étant par ailleurs précoccupante et le risque d’atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui paraissant établi, il ne semble pas pouvoir être tiré de grief de cette irrégularité.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté provisoire du maire au patient
Aux termes de l’article L. 3213-2 du CSP, lorsqu’il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l’encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission dans les formes de l’article L 3213-1. En l’absence de décision du préfet, les mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48h.
Il résulte de l’article L. 3213-2, alinéa 1, du CSP que le représentant de l’Etat dans le département doit, en l’état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de 48h à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement (1 re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-17.752,publié).
Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
La loi prévoit, de façon spécifique, que si l’admission est décidée par le représentant de l’État, à la suite de mesures provisoires prises par le maire ou les commissaires de police, la période d’observation commence dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires (article L.3213-2, alinéa 2 du CSP). Pour autant, c’est bien la décision d’admission prise par le Préfet qui est le point de départ du délai de 12 jours prévu pour le contrôle judiciaire de la mesure.
Il s’en déduit que c’est bien la décision d’admission du Préfet qui ouvre des voies de recours au patient, et dont la notification est essentielle afin que celui-ci soit informé de ses droits.
En l’espèce, si l’arrêté provisoire du maire en date du 19 mars 2026 n’a pas été notifié au patient, il y a lieu de relever que l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques en date du 20 mars 2026 l’a été, bien que l’intéressé ait refusé de signer.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [M] [A] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : état délirant aigu à mécanisme intuitif et hallucinatoire et à thème ésothérique et de persécution, désorganisation de la pensée avec trouble du langage dont des néomogismes. L’expertise médicale réalisée dans le cadre de la procédure pénale suivie contre l’intéressé pour des faits d’exhibition sexuelle, mentionne un, contact de qualité médiocre, évoquant une pathologie psychotique marquée par une activité délirante à mécanisme hallucinatoire, évoluant depuis 3 ans.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [A] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [A], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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