Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 oct. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLG3
Minute n° 25/00449
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [H] [W] [I] [V]
née le 01 Mai 2007 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [D] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23/10/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [V] a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence au regard d’un certificat médical relatant une agitation clastique, une menace de passage à l’acte hétéro-agressif, mais également un risque de passage à l’acte auto-agressif. Une décision a été prise par le directeur de l’établissement le 14 octobre, dont elle n’a pas pu prendre connaissance. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a été prise par le directeur de l’établissement le 17 octobre 2025, notifiée à sa personne le 19 octobre 2025.
Le juge a été saisi le 20 octobre 2025. Il est expliqué qu’elle est calme et discrète dans l’unité. Ses comportements auto-agressifs ont pour but les interventions des soignants. Elle peut élaborer de manière limitée autour de son état clinique. Elle a besoin d’aide pour les transitions. Son état clinique reste encore instable.
A l’audience, [H] [V] et son conseil ont été entendues en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il ressort de la procédure que le tiers ayant sollicité l’hopsitalisation est le cadre de santé du foyer dans lequel [H] [V] est prise en charge. Il peut donc être retenu qu’il s’agit d’une personne qui entretient des relations avec le malade antérieures à la demande de soins. Ensuite, il ressort de la procédure que tant le tiers que le tuteur ont été informés de l’audience de ce jour, le tuteur ayant notamment fait savoir son impossibilité à venir. Enfin, il ressort de la lecture combinée des articles L3212-1 et L3212-4 du Code de la santé publique que le proche doit être informé dans un délai de 24h suivant l’admission, ce qui a été fait en l’espèce par courriel du 15 octobre 2025 adressé à la tutrice. Ainsi, il n’est pas prévu que le tuteur doive être informé de la décision de maintien, de sorte qu’aucune irrégularité de peut-être retenue de ce chef. Par ailleurs, il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en ce que l’état psychique de l’intéressée n’est pas encore stabilisé et peut conduire à des passages à l’acte sur elle-même.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [H] [W] [I] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par lettre simple au tiers, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Rétablissement personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Rétablissement ·
- Audience ·
- Caducité
- Enfant ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Extrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Innovation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide ·
- Code civil ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle de personnes
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne morale ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Associations ·
- Interprète ·
- Concours ·
- Liste ·
- Mainlevée
- Assistance ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Autoroute ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Sport ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Intervention
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Tiré
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Chauffage ·
- Associations ·
- Législation du travail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Installation ·
- Norme de sécurité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.