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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HQ7
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HQ7
N° de MINUTE : 26/00882
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution, ayant pour représentant par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Gabrielle AYNES, Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [N], salariée de la société [1] en qualité de personnel des services de protection et de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 3 janvier 2019 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Contrôle de personne : palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation toutes les 20 mn sur les postes)
— Nature de l’accident : L’intéressée nous a déclaré qu’elle s’est fait mal au bas du dos en tirant un bagage sur une table de fouille
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur effort (douleur aigue)”.
Le certificat médical initial du 2 janvier 2019, rédigé par le docteur [D] du dispensaire de soins de l’aéroport [Etablissement 1], constate une « lombalgie d’effort » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2019.
Par courrier du 18 janvier 2019, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [N].
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 mai 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
A cette audience, la CPAM a soulevé, in limine litis, au visa de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Paris et sollicité le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
La société [1], par courrier électronique de son conseil du 16 février 2026, a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique de son conseil du 16 février 2026, la société [1] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, le siège social de la société [1] se trouve à [Localité 5].
Le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaelle COMMIN Cédric BRIEND
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