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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. SA BTP BANQUE - BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. A.M. INNOVATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQ2
N° Minute : 25/00120
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. SA BTP BANQUE – BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 48 RUE DE LA PEROUSE CS 51686 – 75773 PARIS
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE
DÉFENDERESSE
S.A.S. A.M. INNOVATION, dont le siège social est sis 2 RUE DU PIGEONNIER – 57140 PLESNOIS
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux Avril deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 août 2020, la SA BTP Banque a accordé un prêt « PGE » de 100 000 euros à la SAS AM INNOVATION.
Le prêt présentant des impayés, la SA BTP Banque a mis en demeure la SAS AM INNOVATION de procéder au règlement des échéances impayées du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024, en vain.
La SA BTP Banque a de nouveau mis en demeure la SAS AM INNOVATION de procéder au règlement de la somme de 57 481,52 euros au titre du prêt par courrier recommandé du 18 novembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, refusé par son destinataire, la SA BANQUE BTP a fait assigner la SAS AM INNOVATION devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz et demande à cette dernière, au visa des articles articles 1103, 1104, 1105, 1902 à 1904, 1905 et 1907 du code civil, de:
— CONDAMNER la SAS AM INNOVATION à lui payer la somme 57 481,52 € au titre du PGE n°131542C/30258, augmentée des intérêts au taux de 0,250 % l’an à compter du 13 novembre 2024
— ORDONNER la capitalisation des intérêts susmentionnés en tant que dus par année entière sur fondement de I’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER la SAS AM INNOVATION à lui payer la somme de 2 500 € sur fondement de I’article 700 du CPC
— CONDAMNER la SAS am INNOVATION aux frais et dépens de I’instance
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit
La SAS AM INNOVATION n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile), avec l’accord de la demanderesse, au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande au titre du PGE et des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1905 du code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
A l’appui de ses prétentions, la SA BTP BANQUE produit le contrat de prêt signé informatiquement par le gérant de la SAS AM INNOVATION le 25 août 2020.
Ce prêt, au taux de 0,25 %, était d’une durée de 72 mois.
Il ressort du courrier de mise en demeure de la SA BTP BANQUE du 22 octobre 2024 adressé à la défenderesse (qui a signé sa réception le 26 octobre 2024) que les premiers impayés sont apparus en juillet 2024.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, la SA BTP BANQUE a notifié à la défenderesse la déchéance du prêt et a exigé le remboursement de son intégralité, soit la somme de 57 481,52, sous 15 jours.
Au vu des documents produits, la demanderesse justifie de sa créance, et la SAS AM INNOVATION sera condamnée à lui payer les sommes réclamées.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS AM INNOVATION qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS AM INNOVATION sera condamnée à payer à la SA BTP BANQUE la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SAS AM INNOVATION à payer à la SA BTP BANQUE la somme 57 481,52 € au titre du PGE n°131542C/30258, augmentée des intérêts au taux de 0,250 % l’an à compter du 20 novembre 2024
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière sur fondement de I’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNE la SAS AM INNOVATION aux dépens de l’instance
— CONDAMNE la SAS AM INNOVATION à payer à la SA BTP BANQUE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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