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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 6 janv. 2025, n° 22/15064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
19eme contentieux médical
N° RG 22/15064
N° MINUTE :
Assignation des :
07, 08 et 12 Décembre 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
ET
MAIF
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
La CLINIQUE [16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ET ASSOCIES représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CLINIQUE [19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 06 Janvier 2025
19ème contentieux médical
RG 22/15064
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2007, Madame [E] a été victime d’un accident de ski lui ayant causé une entorse du genou avec rupture du ligament croisé antérieur interne de la jambe gauche. Le 29 mai 2007, elle a bénéficié d’une première intervention chirurgicale à la CLINIQUE DU SPORT au cours de laquelle, elle a contracté une infection nosocomiale par staphylocoque doré méti-sensible ayant nécessité une deuxième intervention chirurgicale le 3 juin, puis une troisième le 26 juin 2007. Madame [E] est restée hospitalisée jusqu’au 31 août 2007. Elle a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour jusqu’au 23 novembre 2007, puis chez un kinésithérapeute de ville jusqu’au mois de mars 2008. Malgré la rééducation, les douleurs ont persisté. Elle a été opérée une quatrième fois le 25 mars 2008. A la fin de l’année 2008, il lui a été prescrit des séances de rééducation, qui se sont achevées à la mi-janvier 2009. A cours de toute cette période, Madame [E] a été mise en arrêt longue maladie jusqu’au 20 novembre 2008, date à laquelle elle a repris son travail à mi-temps.
Madame [E] a été examinée dans le cadre d’une expertise médicale amiable diligentée par la MAIF, son assureur, et l’assureur du [Adresse 14] (La Clinique du Sport), la compagnie AXA FRANCE IARD. Les experts ont fixé la consolidation au 20 novembre 2008. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 12 % dont 7 % liés à l’infection nosocomiale. Une transaction a eu lieu entre la MAIF et AXA le 8 septembre 2011, qui s’est soldée par le versement de la somme de 27.582,78 € en indemnisation des préjudices de Madame [E].
Le 30 septembre 2016, Madame [E] a subi une nouvelle intervention à la CLINIQUE JOUVENET pour la pose d’une prothèse totale du genou.
En septembre 2017, Madame [E] a consulté à la clinique DROUOT. Les examens pratiqués ont révélé le descellement du versant latéral de la prothèse tibiale gauche. Une nouvelle consultation à la CLINIQUE JOUVENET a confirmé ce diagnostic et des séances de rééducation ont de nouveau été prescrites. L’arrêt de travail de Madame [E] a été renouvelé jusqu’au 6 février 2018.
Une deuxième expertise amiable, a été mise en place pour évaluer les préjudices liés à l’aggravation. Un rapport provisoire a été rendu le 23 octobre 2017. Selon les experts, la chondrolyse, qui a conduit à la pose de la prothèse totale du genou, est imputable à 65% à l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 29 mai 2007 et à 35 % à l’accident et à l’état antérieur d’arthrose débutante. Devant la persistance des gonalgies (douleurs), une nouvelle intervention a eu lieu le 11 avril 2018 à la CLINIQUE [19], pour reprise de la prothèse totale de genou avec changement de l’implant fémoral et tibial. A l’occasion de cette intervention, des prélèvements ont été réalisés et ont mis en évidence une infection à propionibacterium acnes. Madame [E] est restée hospitalisée jusqu’au 17 avril 2018 à la CLINIQUE [19] et a suivi une antibiothérapie jusqu’à la mi-juin 2018.
De nouvelles radiographies effectuées le 19 mars 2019 ont mis en évidence un nouveau descellement de la prothèse du genou de Madame [E].
La MAIF a diligenté une nouvelle expertise amiable le 5 juin 2019. Madame [E] a informé la MAIF d’une infection dentaire, raison pour laquelle un sapiteur chirurgien-dentiste a été désigné pour l’examiner. Un rapport a été rendu le 3 mars 2020, aux termes duquel l’infection dentaire n’était pas imputable aux interventions concernant la mise en place de la prothèse du genou et à la gestion des complications infectieuses. Par la suite, Madame [E] a également été examinée par un sapiteur chirurgien orthopédiste, qui a précisé les circonstances qui ont conduit au descellement de la prothèse et précisé que la lésion dentaire dont avait fait état Madame [E] ne pouvait pas être à l’origine de l’infection ayant provoqué le descellement.
La date de consolidation de l’état de Madame [E] a été fixée au 30 novembre 2019, date à laquelle une ponction articulaire a été effectuée et est revenue négative. Au vu du rapport du sapiteur chirurgien orthopédiste, le médecin expert de la MAIF a établi un complément d’expertise en date du 17 juillet 2020.
Madame [E] et son assureur ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Le juge a rendu son ordonnance le 9 juillet 2021 et désigné le docteur [Y] [I] en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 18 janvier 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
Mme [E] a présenté le développement d’une gonarthrose gauche qui est totalement imputable à l’infection nosocomiale survenue à la CLINIQUE [16]. La date d’aggravation est le 30/09/2016. Cette gonarthrose a nécessité deux interventions chirurgicales supplémentaires, pour la pose d’une prothèse totale de genou, puis pour un descellement septique à propionibacterium acnes qu’il faut considérer comme une seconde infection nosocomiale survenue en périopératoire le 30/09/2016 à la CLINIQUE [19].
L’expert a déterminé comme suit la liste des préjudices imputables et, pour chacun de ces préjudices, le taux d’imputabilité à l’un et l’autre des établissements :
• Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFTT 100% du 30/09/2016 au 1/12/2016 : imputable à la CLINIQUE DU SPORT,
DFTP 25% du 2/12/2016 au 2/02/2017 : imputable à la CLINIQUE DU SPORT,
DFTP 15% du 3/02/2017 au 1/07/2017 : imputable à la CLINIQUE DU SPORT,
DFTP 15% du 2/07/2017 au 9/04/2018 : imputable à CLINIQUE JOUVENET,
DFTT 100% du 10/04/2018 au 17/04/2018 : imputable à CLINIQUE JOUVENET,
DFTP 25% du 18/04/2018 au 15/06/2018 : imputable à CLINIQUE JOUVENET,
DFTP 15% du 16/06/2018 au 30/11/2019 : imputable à CLINIQUE JOUVENET ;
Tierce Personne Actuelle :
Pour les périodes de DFTP, classe 2 à 25% à raison de 3 heures/semaine, comprenant les aides à la personne, les courses, la cuisine et la tenue de domicile. Du 2/12/2016 au 2/02/2017: imputable à la CLINIQUE DU SPORT ; du 18/04/2018 au 15/06/2018: imputable à CLINIQUE JOUVENET ;
Pertes de Gains Professionnels Actuels :
Part imputable à la CLINIQUE [16] : du 30/09/2016 au 1/07/2017,
Part imputable à la CLINIQUE [19] : du 2/07/2017 au 1/02/2020 ;
Souffrances endurées :
4,5 /7 (50% à la CLINIQUE [16], 50% à la CLINIQUE [19]) ;
Préjudice Esthétique Temporaire : périodes Classe 2 25% et 15% : 2/7 pour les cicatrices et le port de cannes (50% CLINIQUE [16], 50% CLINIQUE [19]) ;
Date de Consolidation : 30/11/2019 ;
Incidence Professionnelle : Déclassement ;
Dépenses de Santé Futures : Réserve sur l’évolution de la PTG ;
Déficit Fonctionnel Permanent : 12% (dont 5% état antérieur)
Préjudice Esthétique Permanent : 1,5/7 (100% CLINIQUE [16]);
Préjudice d’Agrément : VTT, fitness, ski, course ;
Préjudice sexuel : positionnel.
Par acte en date des 8,9 et 12 décembre 2022, Madame [E] et la MAIF ont fait assigner la CLINIQUE DU SPORT, la société AXA FRANCE IARD, la CLINIQUE JOUVENET et la CPAM du VAL DE L’OISE afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices en lien avec l’aggravation.
Elles demandent au tribunal de :
Débouter la CLINIQUE DU SPORT, AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE JOUVENET de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la CLINIQUE DU SPORT, AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE JOUVENET à verser à :
— Madame [E] la somme totale de 146.069,40 € en indemnisation des préjudices subis se décomposant comme suit :
Frais divers : 1.045,70 €
Déficit fonctionnel temporaire : 8.121,30 €
Souffrances endurées : 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500 €
Incidence professionnelle : 50.000 €
Dépenses de santé futures : 35.402,40 €
Préjudice d’agrément : 10.000 €
Préjudice sexuel : 20.000 €
— la MAIF, la somme de 73.733,50 € au titre de son recours subrogatoire ;
— Madame [M] [E] et à la MAIF la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la CLINIQUE DU SPORT, AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE JOUVENET aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance préalable de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions, la CLINIQUE DU SPORT et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Les recevoir en leurs écritures les disant bien fondées ;
Prendre acte que la CLINIQUE DU SPORT et son assureur AXA FRANCE IARD n’entendent pas contester le droit à indemnisation de Madame [E];
Limiter la condamnation des concluantes à indemniser Madame [E] dans la limite des préjudices qui lui sont strictement imputables;
Rejeter la demande de condamnation in solidum des concluantes et de la CLINIQUE JOUVENET à indemniser Madame [E];
Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de Madame [E] à charge des concluantes :
Perte de gains professionnels actuels : REJET Assistance tierce personne temporaire : 405 € Déficit fonctionnel temporaire : 2.527,50 € Souffrances endurées : 10.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 750 € Perte de gains professionnels futurs: REJET Incidence professionnelle : REJET Dépenses de santé futures: REJET Préjudice d’agrément : REJET Préjudice sexuel: REJET
Limiter la condamnation des concluantes à verser à la MAIF, exerçant son recours subrogatoire, les sommes strictement imputables à la CLINIQUE DU SPORT soit la somme de 10.425,20 €;
Débouter la CPAM du VAL DE L’OISE de toutes ses demandes à défaut de justifier des montants dont elle réclame le remboursement ;
Constater que la créance de la CPAM du VAL D’OISE au titre des frais divers n’est pas imputable à la CLINIQUE DU SPORT et la débouter en conséquence de sa demande à l’encontre de la concluante ;
Constater que la créance de la CPAM du VAL D’OISE au titre des dépenses de santé futures est incertaine et la débouter en conséquence de sa demande ;
Débouter la CPAM du VAL DE L’OISE de sa demande de capitalisation des intérêts échus pour une année;
Ramener à de plus justes proportions la somme à allouer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1 500,00 €;
Rejeter le surplus des demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La CLINIQUE JOUVENET demande au tribunal :
A titre principal,
1. Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la CLINIQUE JOUVENET,
2. Juger que la preuve d’une infection contractée au sein de la CLINIQUE JOUVENET n’est pas rapportée,
En conséquence,
3. Juger que la responsabilité de la CLINIQUE JOUVENET n’est pas engagée, ni pour faute, ni de plein droit,
4. Débouter Madame [E] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CLINIQUE JOUVENET, 5. Débouter la CPAM du VAL D’OISE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CLINIQUE JOUVENET,
6. Prononcer la mise hors de cause de la CLINIQUE JOUVENET,
7. Condamner Madame [E] et la MAIF à verser à la CLINIQUE JOUVENET une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
8. Condamner Madame [E] et la MAIF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
9. Ordonner une expertise judiciaire avant dire droit sur les responsabilités, confiée à un collège d'[17] chirurgien orthopédiste et infectiologue.
A titre infiniment subsidiaire, évaluer les postes de préjudices de Madame [E], en lien avec le descellement de la prothèse de genou, de la façon suivante :
Postes de préjudices temporaires :
• Postes de préjudices patrimoniaux temporaires :
Pertes de gains professionnels actuelles : Néant
Tierce personne temporaire : Surseoir à statuer
Subsidiairement : 90,17 €
• Postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.335 €
Subsidiairement : 3.625 €
Souffrances endurées : 7.500 €
Préjudice esthétique temporaire : Surseoir à statuer
Subsidiairement : 500 €
Postes de préjudices permanents :
• Postes de préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : Néant
Incidence professionnelle : Débouter
Dépenses de santé futures restées à charge : Débouter
Subsidiairement : Surseoir à statuer
• Postes de préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Préjudice d’agrément : Débouter
Subsidiairement : 1.000 €
Préjudice sexuel : Débouter
Subsidiairement : 1.000 €
Total :10.835 €
Subsidiairement 13.715,17 €
13. Limiter l’indemnisation due par la CLINIQUE JOUVENET à la MAIF à la somme de 743,91 €, et à titre très subsidiaire, à la somme de 36.511,84 €,
14. Débouter la CPAM du VAL D’OISE de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la CLINIQUE JOUVENET,
15. Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [E] et la MAIF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
16. Débouter Madame [E] et la MAIF de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la CLINIQUE JOUVENET,
17. Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM du VAL D’OISE demande au tribunal de :
Constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 38.490,16 € au titre des prestations en nature et frais de transport, et fixer cette créance à cette somme ;
Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais futurs occasionnels versés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ; – Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
Fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 25.084,99 € ;
Fixer le poste de préjudice Frais Divers à la somme de 13.168,53 € (1.807,88 € pris en charge par la CPAM + 1.045,70 € sollicités par la victime + 10.314,95 € sollicités par la MAIF au titre du poste de frais divers) ;
Fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 46.996,69 € (11.597,29 € pris en charge par la CPAM + 35.402,40 € sollicités par la victime) ;
Condamner in solidum la CLINIQUE DU SPORT, AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE JOUVENET à lui verser la somme de 38.490,16 € correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ;
Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner in solidum la CLINIQUE DU SPORT, AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE JOUVENET à payer à la CPAM DU D’OISE la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Condamner in solidum la CLINIQUE DU SPORT, AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE JOUVENET à payer à la CPAM DU D’OISE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la CLINIQUE DU SPORT, AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE JOUVENET aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 mai 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 4 novembre 2024. La décision était mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, le docteur [Y] [I], expert judiciaire, a retenu que Madame [E], née le [Date naissance 3] 1965, directrice de crèche lors de l’accident, devenue éducatrice de jeunes enfants, a subi une infection nosocomiale à staphylocoque aureus meti sensible, à la suite de l''intervention chirurgicale effectuée à la Clinique du Sport, qui a nécessité 2 arthroscopies-lavages et une bi-antibiothérapie adaptée. Il explique que l’évolution s’est faite par le développement d’une chondrolyse du compartiment fémorotibial externe qui a nécessité une 4ème intervention chirurgicale réalisée le 25/03/2008 et a constaté que la dégradation du cartilage a été rapide, en moins de 10 mois. Par ailleurs, il considère que le bilan intra-articulaire lors de la réalisation de la ligamentoplastie a mis en évidence une petite lésion localisée de stade [18] sur le condyle interne et aucune lésion sur le condyle externe. Ainsi, selon l’expert, le développement de cette chondrolyse externe est totalement imputable à l’infection post-opératoire qu’a présenté Mme [E].
Il indique que l’intervention de pose de prothèse totale de genou réalisée à la clinique JOUVENET, le 30/09/2016, 9 ans après un échec de ligamentoplastie due à une infection nosocomiale, a été correctement prise en charge et était incontestable compte tenu du développement d’une gonarthrose douloureuse et invalidante sur une instabilité non contrôlée antéropostérieure et que l’information a été correctement donnée avec une analyse des bénéfices-risques, particulièrement ceux infectieux, un consentement éclairé ayant été signé. Il ajoute que la prise en charge pré-opératoire et les mesures d’hygiène étaient conformes aux données de la science au moment des faits et qu’il n’y a eu aucune faute dans cette prise en charge, tant médicale que chirurgicale.
L’expert observe que l’évolution de cette prothèse totale de genou gauche a été marquée par l’apparition de douleurs pour lesquelles le suivi régulier du professeur [B] a permis d’émettre le diagnostic de descellement de l’embase tibiale et que l’étude du bilan radiographique a permis de suspecter un processus infectieux et un descellement septique de la prothèse totale de genou. L’indication chirurgicale d’une réintervention était justifiée compte tenu de l’hypothèse d’un processus infectieux et d’une dégradation osseuse par ostéolyse.
Une 6ème réintervention chirurgicale a été réalisée à la clinique DROUOT par le professeur [B] le 11/04/2018 afin de changer l’ensemble de la prothèse totale de genou gauche avec la conservation du médaillon rotulien, pour éviter tout risque de fracture ce qui aurait été, selon l’expert, catastrophique. Toutefois les prélèvements préopératoires ont permis de mettre en évidence une infection à proprionobacterium acnes, qui est une contamination peri-opératoire à cette bactérie cutanée à développement lent, du genou gauche lors de l’intervention du 30/09/2016, qui constitue une 2ème infection nosocomiale.
Il conclut qu’il n’y a eu aucune faute à retenir dans la prise en charge médicale et les mesures d’hygiène, d’antibioprophylaxie, de préparation cutanée , les protocoles CLIN ayant bien été respectés tant à la Clinique du Sport qu’à la Clinique Jouvenet.
Il ressort de ces éléments et notamment de la durée de la période sur laquelle les dommages sont apparus et se sont développés, entre le 29 mai 2007, date de la 1ère intervention chirurgicale à la Clinique du Sport et la réhospitalisation de la victime le 17 avril 2018 à la clinique [19] qu’il convient de distinguer les préjudices issus de l’infection nosocomiale mise en évidence dans le premier établissement et non contestée par ce dernier, des dommages apparus lors du traitement de la prothèse à la clinique [19].
S’agissant du descellement de la prothèse du genou dont la pose a été réalisée à la clinique [19], le 30/09/2016, l’expert considère que la 2ème infection qui s’est déclarée postérieurement, de nature nosocomiale, a entraîné le descellement septique et non mécanique de l’embase tibiale, confirmée par l’étude du bilan radiographique, ce qui a permis de suspecter un processus infectieux. Pour arriver à ce diagnostic, l’expert s’est fondé sur le bilan radiographique qui a retrouvé un liseré sous l’ensemble des pièces tibiale, fémorale et rotulienne, qui même en l’absence de signe clinique et biologique d’infection, comme le soutient la clinique [19], font suspecter un processus infectieux et un descellement septique. Sur ce point précis, objet de la discussion, il affirme sans hésitation qu’il ne s’agit pas d’un descellement mécanique où uniquement une des pièces et de façon localisée aurait pu présenter un liseré soit entre le métal et le ciment, soit entre le ciment et le métal, qui n’est pas mis en évidence par les radiographies. Il conclut que c’est la nature globale des liserés sur l’ensemble des pièces qui font suspecter le caractère septique du descellement de la prothèse totale de genou. Et ajoute, sans ambiguïté, que l’indication chirurgicale d’une réintervention a été justifiée compte tenu de l’hypothèse d’un processus infectieux et d’une dégradation osseuse par ostéolyse.
Dans ces conditions, il convient de dire que la clinique JOUVENET est responsable de l’infection nosocomiale survenue lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 30 septembre 2016 sur Madame [E].
Celle-ci sera donc tenue à l’indemnisation entière des préjudices de Madame [E] dans les proportions retenues par l’expert. Il n’y aura pas lieu de prononcer une condamnation solidaire des deux établissements de santé, les deux infections nosocomiales étant séparées par un intervalle de plusieurs années.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M] [E], née le [Date naissance 3] 1965, âgée de 54 ans lors de la consolidation du 30 novembre 2019, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d’octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM du VAL D’OISE fait valoir une créance totale et définitive qui s’élève à la somme de 38.490,16 € se décomposant comme suit :
FRAIS HOSPITALIERS
Clinique [19]
Du 30/09/2016 Au 06/10/2016
5084,93 €
Clinique [20]
Du 06/10/2016 Au 01/12/2016
11627,43 €
Clinique [15]
Du 10/04/2018 Au 17/04/2018
6139.15 €
FRAIS MÉDICAUX
Du 05/12/2016 Au 21/11/2019
2017.10 €
FRAIS PHARMACEUTIQUES
Du 12/09/2018 Au 18/11/2019
184.38 €
FRAIS D’APPAREILLAGE
Du 08/01/2019 Au 24/01/2019
32.00 €
Sous total : 25.084,99 €
FRAIS DE TRANSPORT
Du 18/04/2018 Au 16/10/2018
1807.88 €
FRAIS FUTURS OCCASIONNEL
Du 06/12/2022
11597,29 €
TOTAL
38.490,16 €
Il convient donc de fixer le poste DSA à 25.084,99 €. Compte tenu de l’enchaînement des deux accidents médicaux, ce poste sera supporté à parts égales par la Clinique du Sport et par la Clinique JOUVENET.
Il correspond aux frais exposés suite aux infections contractées au cours des interventions litigieuses telles que décrites dans l’expertise. Il convient, d’ailleurs, de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir notamment que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical est insuffisante, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. Cette attestation d’imputabilité permet d’ailleurs s’agissant des frais d’hospitalisation critiqués de connaître la date et le lieu des séjours concernés et de les mettre ainsi en lien avec l’intervention critiquée.
2) Frais divers
La MAIF justifie avoir pris en charge, au titre des frais divers les sommes suivantes :
— Les frais d’aide-ménagère via le prestataire IMA à hauteur de 287,83 € (qui viendra en déduction de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne provisoire),
— Les frais divers d’hospitalisation pour un total de 1.024 €,
— Les frais de transport aux soins à hauteur de 6.203,12 €,
— Les frais d’hébergement dans le cadre des cures pour un total de 1.600 €,
— Les frais d’assistance à expertise judiciaire du Docteur [T] pour un montant de 1.200 € TTC, soit un total de 10.314,95 €.
En conséquence, les deux établissements de santé seront condamnés à payer à la MAIF, chacun la somme de 5.157,47 €, (10.314,95 /2)
Ils devront également rembourser à la MAIF les frais de transport exposés par la CPAM du VAL D’OISE à parts égales soit 903,94 € chacun.
3) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [M] [E] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 € pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 1.045,70 €.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine comme rappelé ci-après :
— Pour les périodes de DFTP classe 2 à 25% à raison de 3 heures/semaine, comprenant les aides à la personne, les courses , la cuisine et la tenue de domicile.
Classe 2 : 2/12/2016 au 2/02/2017 : imputable à la Clinique du Sport
Classe 2 : 18/04/2018 au 15/06/2018 : imputable à Clinique Jouvenet.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 653,31 € (941,14 – 287,83), dont 337,36 € (486 – 287,83 / 941,14 x 486) à la charge de la Clinique du Sport et 315,94 € (455,14 – 287,83 / 941,14 x 455,14) à la charge de la Clinique JOUVENET.
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
02/12/2016
par semaine
02/02/2017
63
jours
3,00
486,00 €
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
18/04/2018
par semaine
15/06/2018
59
jours
3
455,14 €
4) Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Madame [M] [E] ne formule aucune demande à ce titre.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu les soins suivants :
— les séances de rééducation d’entretien : 1 séance par semaine, viagère;
— le suivi psychologique : 1 séance par mois et le traitement médical;
— la reprise chirurgicale de la dernière PTG, probable compte tenu de l’âge et des activités de Mme [E].
Madame [E] fait valoir qu’elle est contrainte d’engager des dépenses liées à son état, consistant en consultations chez le psychothérapeute pour un montant de 50 € par mois et l’achat de gélules de curcuma, traitement anti-inflammatoire naturel pour un montant de 40 € par mois, soit une dépense annuelle de 1.080 € et sollicite une indemnité totale de : 1.080 x 32.78 = 35.402,40 €.
La CPAM du VAL D’OISE fait valoir une créance de 11.597,29 € au titre des prestations de santé prises en charge selon son état des créances (frais médicaux non connus à ce jour, qui pourront le cas échéant faire l’objet d’une demande en cas d’aggravation). Cette créance sera supportée à parts égales par les deux établissements responsables, soit 5.798,64 € chacun.
Si la demande de suivi psychologique apparaît en cohérence avec le rapport d’expertise, en revanche, le traitement par curcuma n’est pas préconisé par le médecin et n’apparaît pas justifié. Par conséquent, il sera uniquement alloué une somme de 19.533 € correspondant aux séances justifiées (12 x 50 x 32,555), qui n’ont pas été prises en charge par la CPAM. Cette indemnité sera supportée à parts égales par les deux établissements responsables, soit 9.766,50 € chacun.
2) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Madame [E] a été entièrement indemnisée de ses pertes de gains par les tiers payeurs et ne formule pas de demande à ce titre.
La MAIF lui a versé, au titre des pertes de gains professionnels, pour la période du 30 septembre 2016 au 1er février 2020, un montant total de 55.376,07 € qui seront supportés à parts égales par les deux établissements de santé, soit 27.688,03 € chacun.
3) Incidence professionnelle
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [M] [E] sollicite la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Le rapport d’expertise a relevé une incidence professionnelle correspondant à un déclassement, ne pouvant pas assurer un poste de direction de crèche.
Une indemnité de 40.000 € lui sera allouée à ce titre (20.000 € à la charge de la Clinique du Sport, 20.000 € à la charge de la Clinique JOUVENET).
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
DFTT 100% du 30/09/2016 au 1/12/2016 : imputable à la CLINIQUE DU SPORT,
DFTP 25% du 2/12/2016 au 2/02/2017 : imputable à la CLINIQUE DU SPORT,
DFTP 15% du 3/02/2017 au 1/07/2017 : imputable à la CLINIQUE DU SPORT,
DFTP 15% du 2/07/2017 au 9/04/2018 : imputable à CLINIQUE JOUVENET,
DFTT 100% du 10/04/2018 au 17/04/2018 : imputable à CLINIQUE JOUVENET,
DFTP 25% du 18/04/2018 au 15/06/2018 : imputable à CLINIQUE JOUVENET,
DFTP 15% du 16/06/2018 au 30/11/2019 : imputable à CLINIQUE JOUVENET ;
Madame [M] [E] sollicite une indemnisation de 8.121,30 € sur la base d’un taux journalier de 33 € pour un déficit total.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [M] [E] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 6.890,80 € dont 2.830,80 € à la charge de la Clinique du Sport et 4.060 € à la charge de la Clinique JOUVENET :
dates
28,00 €
/ jour
début de période
30/09/2016
taux déficit
total
fin de période
01/12/2016
63
jours
100%
1 764,00 €
fin de période
02/02/2017
63
jours
25%
441,00 €
fin de période
01/07/2017
149
jours
15%
625,80 €
2 830,80 €
dates
28,00 €
/ jour
début de période
02/07/2017
taux déficit
total
fin de période
09/04/2018
282
jours
15%
1 184,40 €
fin de période
17/04/2018
8
jours
100%
224,00 €
fin de période
15/06/2018
59
jours
25%
413,00 €
fin de période
30/11/2019
533
jours
15%
2 238,60 €
4 060,00 €
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [M] [E] sollicite la somme de 20.000 €,
L’expert a évalué ce poste à 4,5/7 tenant compte des suites chirurgicales très longues et autant douloureuses.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 20.000 € (10.000 € à la charge de la Clinique du Sport, 10.000 € à la charge de la Clinique JOUVENET).
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 2/7 tenant compte des cicatrices et du port de cannes, 50% à la charge de la Clinique du Sport et 50% à la charge de la Clinique Jouvenet.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 1.500 € (750 € à la charge des deux établissements de santé).
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Madame [M] [E] sollicite la somme de 10.000 €.
Ce préjudice est retenu par l’expert. Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée à ce titre (2.500 € à la charge de chacun des établissements de santé).
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Madame [M] [E] sollicite la somme de 20.000 €, indiquant qu’elle éprouve des difficultés à s’accroupir.
Le tribunal observe que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de ses difficultés positionnelles. Cette demande sera rejetée.
III / LES DEMANDES DE LA CPAM du VAL D’OISE
La demande de la CPAM du VAL D’OISE étant fondée dans son principe et son quantum, Ilconvient de rappeler que la CLINIQUE DU SPORT et son assureur et la Clinique JOUVENET seront condamnés à lui payer la somme totale de 38.490,16 €, soit chacun (50/50) la somme de 19.245,08 €.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Par ailleurs, en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera donc alloué à la CPAM du VAL D’OISE la somme de 1.162 €.
La capitalisation des intérêts sera appliquée dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
IV / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum La CLINIQUE DU SPORT et son assureur, la compagnie AXA, et la Clinique JOUVENET parties perdantes du procès, à payer à la CPAM du VAL D’OISE une somme de 2.500 € et à Madame [M] [E] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la CLINIQUE DU SPORT et de son assureur AXA et de la Clinique JOUVENET, parties succombantes, avec distraction au profit des avocats en ayant fait éventuellement la demande.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la CLINIQUE DU SPORT et la Clinique JOUVENET responsables des conséquences dommageables des interventions chirurgicales réalisées dans leurs établissements sur Madame [M] [E] ;
CONDAMNE la CLINIQUE DU SPORT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] [E], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 337,36 €,
— Incidence professionnelle : 20.000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 830,80 €
— Souffrances endurées : 10.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 750 €
— Dépenses de santé futures : 9.766,50 €
— Préjudice d’agrément : 2.500 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Clinique JOUVENET à payer à Madame [M] [E], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 315,94 €,
— Incidence professionnelle : 20.000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.060 €
— Souffrances endurées : 10.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 750 €
— Dépenses de santé futures : 9.766,50 €
— Préjudice d’agrément : 2.500 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la CLINIQUE DU SPORT et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la MAIF, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— Frais divers : 5.157,47 €
— PGPF : 27.688,03 € ;
CONDAMNE la Clinique JOUVENET à payer à la MAIF, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— Frais divers : 5.157,47 €
— PGPF : 27.688,03 € ;
CONDAMNE la CLINIQUE DU SPORT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du VAL D’OISE la somme de 19.245,08 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Clinique JOUVENET à payer à la CPAM du VAL D’OISE la somme de 19.245,08 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE in solidum La CLINIQUE DU SPORT et son assureur, et la société AXA FRANCE IARD et la Clinique JOUVENET à payer à Madame [M] [E], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la CLINIQUE DU SPORT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la Clinique JOUVENET à payer à la CPAM du VAL D’OISE, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la CLINIQUE DU SPORT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la Clinique JOUVENET à payer à la CPAM du VAL D’OISE, la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum la CLINIQUE DU SPORT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la Clinique JOUVENET aux dépens ;
ACCORDE aux avocats en ayant fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 21] le 06 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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