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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [R] se disant [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 7 avril 2025 à 17 heures 54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1322;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [R]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
se disant [K] [R] né le 22 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [C], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [R] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK6 et RG 25/1322, sous le numéro RG unique N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK6 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 19 octobre 2018 a condamné [W] [R] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 7 avril 2025, reçue le 7 avril 2025 à 17h54, [W] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité,
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
En vertu de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Attendu que l’intéressé fait valoir que si Madame la Préfete mentionne ses problèmes de santé en considérant néanmoins que cet état de santé est compatible avec la rétention, elle n’évoque pas le caractère psychiatrique de ses difficultés ayant nécessité son hopsitalisation à plusieurs reprises au Centre Hospitalier du Vinatier, le dernier placement au centre de rétention ayant nécessité à l’issue d’une journée, son transfert dans un établissement adapté pour bénéficier de soins psychiatriques ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention ainsi que les différentes mesures d’assignation à résidence prises et notifiées (5 juin 2018, 14 avril 2022, 3 décembre 2022, 25 avril 2024 et 22 novembre 2024),
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public caractérisé par ses différentes incarcérations,
— l’absence d’exécution de l’interdiction du territoire français prononcé par décision du Tribunal correctionnel du 19 octobre 2018,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité
Aux termes de l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce la décision de placement en rétention du 5 avril 2025 de Madame La Préfète du RHONE relève qu’une évaluation de sa vulnérabilité a été opérée et qu’il n’existe aucun élément susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention et, qu’en tout état de cause, l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant la durée de sa rétention ;
Que toutefois, l’autorité administrative ne pouvait ignorer que [W] [R] a déjà fait l’objet de plusieurs mesures de placement en centre de rétention :
— 4 octobre 2022 au 3 décembre 2022,
— 30 janvier 2023 au 31 mars 2023,
— 28 mai 2023 au 27 juillet 2023,
— 31 janvier 2024 au 25 avril 2024,
— 23 février 2025 au 24 février 2025 ;
Que ce dernier placement a été écourté compte tenu des troubles psychiatriques de [W] [R] ayant justifié son hospitalisation au Centre du Vinatier du 24 février 2025 au 5 mars 2025, puis de nouveau du 13 au 16 mars 2025 ;
Que les troubles de [W] [R] sont avérés et ont été nécessairement portés à la connaissance de l’autorité administrative puisque ces troubles ont eu un impact sur le déroulé de sa rétention ;
Qu’en prévoyant une évaluation de la vulnérabilité des personnes avant d’envisager un placement en rétention, la loi impose à l’autorité préfectorale une attention particulière lui imposant, le cas échéant, des vérifications minimales a fortiori lorsque les antécédents psychiatriques de l’intéressé ont nécessité de mettre un terme à son précédent placement en rétention pour lui permettre de se soigner ;
Que cette analyse doit nécessairement se faire – a priori, sans se référer à la faculté de consulter, au besoin, un médecin au Centre de rétentions, l’évaluation de la vulnérabilité étant un critère d’appréciation du placement en rétention ;
Qu’en l’état la mesure de contrainte est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [W] [R] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14 heures 59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [W] [R], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK6 et 25/1322, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK6 ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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