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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 juin 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 17 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGC5
Minute n° 25/00191
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [T]
né le 23 Novembre 2001 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [F] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16/06/2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [D] [T] a été hospitalisé à la demande de son frère, Monsieur [F] [T].
Le certificat médical d’admission, établi le 06 juin 2025, faisait état d’un patient suivi en psychiatrie ayant décompensé quelques jours auparavant.
Monsieur [D] [T] faisait état d’hallucinations, menaçait les membres de sa famille avec un couteau et disait voir des ennemis. Sa pensée s’avérait difficile à suivre.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. DAUMEZON décidait d’admettre Monsieur [D] [T] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 06 juin 2025.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 07 juin et 09 juin 2025 faisaient état d’un patient manifestant une tension psychique perceptible, exprimant un délire de persécution centré sur sa famille. Il faisait état d’une consommation régulière de cannabis et expliquait que cela le rendait paranoïaque.
L’intéressé présentant un état psychique instable, il s’avérait nécessaire de le maintenir en hospitalisation complète afin de mettre en place des soins adaptés et de continuer à l’observer.
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois par décision du 09 juin 2025.
L’avis médical établi le 12 juin 2025 indiquait que Monsieur [T] n’était pas connu du secteur de psychiatrie.
Il se comportait désormais plus calmement et de manière adaptée au sein de l’unité, commençait à critiquer ses idées de persécution mais se montrait ambivalent sur la question de ses soins.
Ces éléments nécessitaient néanmoins, du point de vue du praticien, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Le directeur du [Adresse 4] saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 13 juin 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
A l’audience de débat contradictoire du 17 juin 2025, Monsieur [D] [T] confirmait avoir consommé de la cocaïne durant quelques jours et du cannabis, à hauteur de 10 à 12 joints par jour, pendant plusieurs années.
Il disait avoir tiré les leçons de son hopitalisation, considérait que les drogues qu’il avait prises constituaient un véritable poison et affirmait être prêt à se soumettre à un traitement en ambulatoire, considérant qu’une piqûre par mois était plus facilement gérable que des comprimés à prendre matin et soir.
Il ajoutait ne plus se sentir persécuté et être désormais guéri.
Monsieur [T] demandait à pouvoir quitter l’établissement hospitalier, expliquant que le médecin en charge de son suivi avait évoqué la possibilité de pouvoir passer sur une prise en charge en ambulatoire.
Le Conseil de Monsieur , Monsieur [D] [T] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure. Il revenait sur les déclarations de son client, considérait que sa situation avait favorablement évolué et estimait que sa sortie se ferait sans difficulté.
La décision était mise en délibéré au 17 juin 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [X] au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.
Monsieur le patient adopte un discours relativement plaqué, semble minimiser la portée des événements ayant conduit à son hospitalisation et n’évoquant que de manière très approximative leurs conséquence, se contentant d’indiquer qu’il est totalement guéri et qu’il n’est plus besoin de s’intéresser à son cas.
Le consentement aux soins s’avérait peu convainquant quant à la manière dont il était exprimé.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 17 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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