Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 22/07319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 22/07319 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVLD
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [W]
C/
Société ALLIANZ IARD, Société CZ Groep Zorgverzekeraar
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne CORVEST, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
et par Me Marc STUBBE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
et par Maître Charlotte TROLEZ, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Société CZ Groep Zorgverzekeraar
[Adresse 24]
[Localité 5] /PAYS BAS
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W], de nationalité néerlandaise et née le [Date naissance 3] 1960, a réservé un séjour de ski du 22 au 29 février 2020 au sein de la [Adresse 20] Prestige [Adresse 12], incluant notamment un ski-pass donnant accès aux remontées mécaniques des domaines skiables d'[Localité 16] [Localité 11].
Le 23 février 2020, Mme [M] [W] a été victime d’un accident lors de la descente de la télécabine de [Localité 19], dans la gare intermédiaire de la station de [Localité 15].
Elle a été rapidement transportée par hélicoptère au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] ALPES, où elle est restée hospitalisée jusqu’au 4 mars 2020.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, le conseil de Mme [M] [W] a mis en demeure la société SPL [Localité 16], ès qualités d’exploitante de la remontée mécanique, de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 7 décembre 2020, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SPL [Localité 16], a refusé la prise en charge du sinistre en invoquant une faute grave de la victime.
Par courrier du 26 mars 2021, le conseil de Mme [M] [W] a contesté en vain le refus de garantie précité.
Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2022, Mme [M] [W] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et l’organisme de sécurité sociale néerlandais, la société CZ Groep Zorgverzekeraar, aux fins d’être indemnisée des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [M] [W] sollicite du tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la société SPL [Localité 16], garantie par la société ALLIANZ IARD, entièrement responsable des préjudices subis,
— Condamner la société S.A ALLIANZ IARD à réparer les préjudices qu’elle a subis ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la société CZ Groep Zorgverzekeraar ;
— Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, inscrit sur les listes des Experts du ressort de la Cour d’Appel de DOUAI, avec pour mission :
1. D’obtenir le maximum de renseignement sur le mode de vie, les conditions d’activité professionnelle, le statut de la victime ;
2. De recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition, importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
3. De procéder à un examen clinique détaillé et d’examiner contradictoirement Madame [W] [M] après avoir étudié son dossier médical et s’être fait communiquer tous documents qui lui paraîtraient utiles ;
4. De décrire les lésions imputées à l’accident dont Madame [W] [M] a été victime et de préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec cet accident ;
5. De fixer la date de consolidation ;
6. De décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée ;
7. De décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
8. D’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, leur évolution et les séquelles en prenant en compte notamment les doléances de la victime, et les données de l’examen clinique ; de se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail totale ou partielle ; d’en préciser les conditions et la durée;
9. De prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident, d’en préciser la nature, la nécessité, la durée (notamment hospitalisations, astreinte aux soins), en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; de se prononcer sur les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire ;
10. Au regard de la nomenclature dite « Dintilhac », dire s’il résulte des lésions constatées une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutive d’un déficit fonctionnel ; de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation, et postérieurement à la consolidation ; de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ;
11. De donner son avis sur la répercussion des séquelles quant aux activités d’agrément ;
12. De se prononcer sur la nécessité de soins médicaux (ORL, odontologiques ou autres), paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire (préciser s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant) ;
13. De donner toutes indications estimées utiles ;
14. Après avoir envoyé un pré-rapport aux parties et après leur avoir imparti un délai raisonnable d’au minimum un mois pour présenter leurs dires, de répondre aux éventuels dire.
— Condamner la société S.A ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel ;
— Condamner la société S.A ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de
5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « déclarer bien fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [W], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la responsabilité de la société SPL [Localité 16]
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner la société ALLIANZ IARD à réparer les préjudices subis du fait de l’accident survenu le 23 février 2020, Mme [M] [W] invoque la responsabilité contractuelle de son assurée, la société SPL [Localité 16], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle expose que lors de la descente de la télécabine, le pied de Mme [M] [W] est resté coincé dans les portes, de telle sorte qu’elle a été emportée et éjectée au-delà du filet de protection d’arrivée en bout de quai, avant de chuter de trois mètres dans les escaliers situés en contrebas. Elle impute cet accident à l’accélération de la cabine une fois le portillon de sécurité franchi en bout de quai, à l’insuffisance de la signalisation sur la zone de débarquement, à la fermeture trop rapide des portes, au défaut de d’arrêt du système malgré la fermeture incomplète des portes, à l’arrêt tardif de la cabine par l’employé en charge du contrôle et au filet de sécurité trop court, dont la tension a entraîné un phénomène de rebond.
Elle conteste la faute grave invoquée en défense, en expliquant qu’elle est sortie avant le portillon de sécurité alors que les portes étaient encore ouvertes, sans gêner d’autres passagers. Elle ajoute que sa sœur, descendue juste avant elle, ne l’a pas retenue, contrairement aux allégations de la société ALLIANZ IARD.
En défense, la société ALLIANZ IARD conteste la responsabilité de son assurée tenue d’une obligation de moyens, aux motifs que la signalisation était suffisante et conforme à la réglementation, que la télécabine était en parfaite conformité avec la réglementation applicable et que le personnel d’exploitation était présent en nombre suffisant le jour de l’accident. Elle estime que l’accident est exclusivement imputable à la faute grave de Mme [M] [W], qui aurait dangereusement forcé les portes pour descendre de la télécabine dans la zone interdite matérialisée par des zébras, juste avant le portillon de sécurité. Elle ajoute qu’en tentant de retenir sa sœur, Mme [D] [W] a entraîné une inclinaison de la cabine qui, par effet de balancier, a projeté Mme [M] [W] dans le filet de sécurité.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’exploitant de la télécabine est tenu d’une obligation de moyens au moment des opérations d’embarquement et de débarquement en raison du rôle actif des usagers.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, s’agissant de la configuration des lieux, il résulte de l’examen de la planche photographique effectuée par la gendarmerie de Haute-[Localité 13] de l’ISERE selon procès-verbal n°174/2020 qu’une « zone de 1m2 environ indique l’interdiction d’embarquer à partir de ce point et a fortiori de débarquer. Elle est matérialisée de » zébra " rouge au sol, de deux chaînes tendues entre deux poteaux métalliques et d’un portillon qui en marque la fin.
Le portillon est équipé d’un système coupe-circuit entraînant l’arrêt d’urgence de la remontée mécanique lorsqu’on l’actionne. Un petit autocollant indiquant qu’il est interdit de le toucher est collé dessus.
D’après la vidéo de l’accident, il semblerait que Mme [W] [D] se relève et commence à descendre de la cabine à partir de ce point alors que sa sœur est toujours (semi-assise ?) à l’intérieur et tourne le dos au sens de marche.
On se rendra compte sur les photos suivantes (n°2, 3, 4 et 5) que les portes se referment vraiment très rapidement. En effet, à partir de ce point, les portes mettent moins de 5s pour se refermer. La cabine qui avance toujours à vitesse constante, ne progresse que de quelques dizaines de centimètres à 1m avant que les portes ne soient totalement fermées.
[…]
Photo n°6 : La cabine s’élance très rapidement dès qu’elle passe le portillon.
La victime entraînée par la cabine, déclenche le système d’arrêt d’urgence de la remontée mécanique en actionnant dans sa chute le portillon ci-dessus. Du fait de l’inertie, la cabine qui sort de gare parcourt encore entre 3 et 5m. [8] s’arrête alors juste au-dessus du filet de protection.
Photo n°7: Un filet de protection attenant à la terrasse d’embarquement est installé sous les lignes des cabines qui sortent de la gare (sens montant ou descendant). La cabine s’arrête au-dessus du filet lorsque le système d’arrêt d’urgence intégré dans le portillon est déclenché.
La vitesse que prend la cabine dès qu’elle franchit le portillon donne beaucoup d’élan à la victime, ce qui a probablement pour conséquence, premièrement de libérer son pied emprisonné par les portes, et deuxièmement de la projeter en bout de ce filet. Tombant au bord du filet, [M] [W] bascule alors malheureusement dans les escaliers 4m en contrebas.
S’agissant plus spécialement de la descente de Mme [M] [W] de la télécabine, le procès-verbal d’investigations n°2717 précise que celle-ci et sa sœur sont restées assises dans la cabine quasiment jusqu’à la fin de la zone d’embarquement :
— " à 15h05'22 on aperçoit [D] qui semble se relever alors que la cabine arrive en fin de zone d’embarquement,
De 15h05'22 à 15h05'37 : au vu de la position de la cabine, celle-ci se trouve à l’extrême fin de la zone d’embarquement. Les portes sont probablement déjà entrain de se refermer ou sur le point de, lorsque les deux femmes changent d’avis une nouvelle fois et décident de redescendre. [D] parvient à descendre et on peut la voir debout sur la terrasse. Sa sœur [M] qui descend à sa suite, se retrouve très sûrement à forcer le passage alors que les portes se referment très vite (moins de 5s). On l’aperçoit en déséquilibre vers l’avant, son pied droit prisonnier des portes qui se sont refermées dessus. On distingue également entre ses jambes, le portillon muni d’un dispositif de sécurité d’arrêt d’urgence qui se trouve à l’extrémité de la zone d’embarquement.
Dans la foulée, son pied étant toujours emprisonné entre les portes, [M] [W] est violemment entraînée par la cabine qui s’élance dans la pente. Elle percute dans le même temps le portillon de sécurité qui déclenche l’arrêt d’urgence ".
En outre, le procès-verbal de synthèse conclut l’enquête préliminaire de la manière suivante que:
« De l’enquête effectuée, il ressort que l’agent des remontées mécaniques, M. [V] [B], a visiblement rempli son rôle de surveillance avec sérieux et professionnalisme malgré les difficultés qu’il peut y avoir à accomplir cette tâche sur ce poste en étant seul. Il semblerait donc qu’il ne puisse être tenu pour responsable de cet accident.
L’effectif insuffisant en période de forte affluence sur certains postes de remontrées mécanique des stations de sport d’hiver en France, est à nos yeux une réalité. Mais il ne nous semble pas, dans le cas précis de cet accident, qu’il y ait une relation de cause à effet.
Il apparaît que la victime et sa sœur étaient particulièrement confuses et indécises quant à leur choix d’utiliser cette télécabine pour regagner la station de [Localité 23]. Cette confusion a probablement altéré leur vigilance et les a amenées à prendre de mauvaises décisions telle que de débarquer en catastrophe alors qu’elles se trouvaient en fin de zone d’embarquement.
La présence d’un effectif supplémentaire de ce côté de ma gare aurait peut-être pu empêcher ces agissements, mais ce « manque » ne dédouanent aucunement la victime et sa sœur de leur responsabilité en tant qu’usager. Il ressort donc que la responsabilité de Mme [M] [W] et sa sœur [D] [W] semble être engagée dans cet accident.
Aucun écart aux règles d’exploitation en vigueur vis-à-vis des dispositifs de l’installation destinées à sécuriser l’embarquement des passagers n’a été constaté par le Service Technique des Remontées Mécaniques et Transports Guidées et aucun défaut n’a été révélé sur la remontée mécanique et la cabine incriminée.
La responsabilité la station de ski d'[Localité 16] exploitée par la société S.P.L. pourrait être engagée au regard de l’effectif dédié à la mission de surveillance de l’embarquement et débarquement des usagers. Mais en l’état, le nombre de personne affecté à ce poste de la gare intermédiaire de la télécabine de [Localité 18] est conforme à l’effectif minimum prévu et recommandé par la réglementation en vigueur. "
Ainsi, il résulte des procès-verbaux susvisés que Mme [M] [W] a de manière fautive manqué de prudence, en descendant de la télécabine en toute fin de zone d’embarquement/débarquement.
Toutefois, l’examen des images de vidéosurveillance versées aux débats, ne permet nullement d’établir qu’elle aurait forcé la fermeture des portes. En effet, il apparaît à l’inverse que les portes étaient encore ouvertes au moment de cette descente et que leur fermeture est intervenue brutalement, alors que la télécabine n’avait pas encore dépassé le portillon de sécurité.
De même, il n’apparaît pas davantage que la sœur de Mme [M] [W] aurait tenté de la retenir.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [M] [W] est descendue avant le portillon de sécurité.
En revanche, le tribunal relève que la fin de la zone de débarquement est seulement matérialisée par un marquage rouge au sol (zébras), qui précède immédiatement le portail de sécurité, sur une surface par ailleurs très limitée d'1m2, de toute évidence difficilement visible en étant assis dans la télécabine.
A cet égard, l’adjoint au responsable du bureau chargé des Remontées Mécaniques et des Chemins de Fer touristiques a reconnu, lors de son audition, qu’il avait l’intention de « revoir le positionnement de son portillon en le plaçant 1 à 2 mètres plus tôt et en faisant de même avec le volet de fermeture des portes ».
Il en résulte que cette fermeture tardive et brutale des portes, ainsi que la signalisation insuffisante et elle-même également tardive ont fortement contribué à la survenance de l’accident.
A par ailleurs aggravé de manière significative la chute de Mme [M] [W], l’arrêt tardif de la télécabine, puisque celle-ci a parcouru encore entre 3 et 5 mètres après le passage du portillon de sécurité et ce, malgré la fermeture incomplète des portes.
En revanche, les éléments produits ne permettent ni d’établir un manque de personnel sur le quai, au regard de l’intervention très rapide de l’agent de surveillance immédiatement après l’accident, ni encore un quelconque défaut du filet de sécurité.
Si la société ALLIANZ IARD n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d’une faute exclusive de responsabilité au bénéfice de son assurée, il convient en revanche de limiter la responsabilité de celle-ci à 60% des dommages subis par Mme [M] [W], afin de tenir compte de sa descente très tardive de la télécabine.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société SPL [Localité 16], garantie par la société ALLIANZ IARD, responsable à hauteur de 60% des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 février 2020.
Il sera en outre rappelé que le présent jugement est opposable à la société CZ Groep Zorgverzekeraar, dès lors que la demanderesse dispose à l’encontre de cette défenderesse défaillante d’un titre réputé contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats révèlent que Mme [M] [W] a présenté un polytraumatisme grade C avec notamment plusieurs fractures de vertèbres et une fracture du poignet bilatérale ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 26 février 2020.
Il s’évince de ces éléments que la demanderesse est fondée à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale sur pièces réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, en vue d’établir l’étendue des préjudices subis par la victime à la suite de l’accident survenu le 23 février 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de Mme [M] [W], à défaut, de toute partie intéressée.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la demande provisionnelle
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.
En l’espèce, les blessures subies par Mme [M] [W] à la suite de l’accident, et démontrées par les pièces médicales versées à la procédure, justifient d’allouer une provision valoir sur la réparation des préjudices, dont le montant sera néanmoins limité à la somme de
3 000 euros dès lors qu’il n’est, à ce stade de la procédure, pas encore justifié des dépenses de santé et frais de transport exposés par l’organisme de sécurité sociale néerlandais la société CZ Groep Zorgverzekeraar.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où le tribunal ne vide pas sa saisine, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la société SPL [Localité 16] est responsable à hauteur de 60% des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 février 2020,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SPL [Localité 16], à garantir le sinistre à hauteur de 60% des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 février 2020,
DIT que la faute de Mme [M] [W] a contribué à hauteur de 40% à la réalisation de l’accident subi le 23 février 2020,
RAPPELLE que le présent jugement réputé contradictoire est opposable à la société CZ Groep Zorgverzekeraar,
ORDONNE une expertise médicale,
DÉSIGNE à cet effet :
Professeur [U] [G]
Hôpital [21]
[Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.31.79.35.48 2019-2022
Courriel : [Courriel 7]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demandeuse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur et décrire l’évolution de son état depuis l’accident ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale
, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation expresse,
FIXE à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [W], et à défaut, toute partie intéressée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTERRE, au plus tard le 30 mai 2025,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [M] [W], la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette dernière,
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation définitive par la société ALLIANZ IARD des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 février 2020, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert,
SURSOIT à statuer les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 juin 2025 à 9 h 30 pour vérification du versement de la consignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Intégrité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Additionnelle ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Durée du contrat ·
- Dégradations
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Inexecution ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation
- Équité ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Débouter ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Transcription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.