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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01623 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D367
AFFAIRE : S.A. d’HLM VILOGIA / [C] [M]
MINUTE N° : 26/00094
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 01 Août 1981 à [Localité 1]
demeurant CCAS de [Localité 2] – [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître [F] [L] et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 10 octobre 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [C] [M] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 467,40 € charges en sus.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, désormais consenti par la S.A. d’HLM VILOGIA ayant acquis le bien, et l’expulsion de Monsieur [M] a été ordonnée, ce dernier étant condamné, à titre provisionnel, au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 18 avril 2024.
Par acte en date du 8 septembre 2025, la S.A. d’HLM VILOGIA a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 8434,73 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. d’HLM VILOGIA porte sa demande à la somme de 19 821,81 €, intégrant également un arriéré locatif.
L’irrecevabilité de la demande additionnelle faite à l’audience à l’égard du défendeur défaillant a été soulevée par la juridiction.
La S.A. d’HLM VILOGIA n’a pas présenté d’observations sur ce point.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes doivent être formées à l’égard des parties défaillantes selon les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
Qu’en l’espèce, seule la demande d’un montant de 8434,73 €, correspondant à des réparations locatives, a été signifiée au défendeur défaillant par l’acte d’assignation ;
Que la demande additionnelle faite à l’audience est donc irrecevable, étant relevé que la demanderesse dispose pour cette demande d’un titre exécutoire, au moins à titre provisoire, résultant de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion et condamnée le défendeur au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, le procès-verbal d’expulsion a été établi le 18 avril 2024, de sorte que Monsieur [M] a été privé de toute possibilité d’occupation personnelle du bien à compter de cette date ;
Que le procès-verbal de constat d’état des lieux n’a été dressé que le 5 septembre 2024, soit plus de quatre mois plus tard, et ne permet donc pas d’établir que les dégradations relevées seraient survenues pendant la durée du contrat de bail et l’occupation effective du bien par le défendeur plutôt que pendant les mois ayant suivi l’expulsion ;
Et attendu que si le commissaire de justice mandaté par le bailleur peut effectivement choisir de conserver les meubles laissés sur place dans le logement plutôt que de les transporter, il n’en demeure pas moins que le locataire, dès le procès-verbal de reprise ou d’expulsion, est dépourvu de la jouissance du bien, si bien que ne peuvent pas lui être imputées des dégradations du logement qui ne seraient pas immédiatement constatées au jour de la reprise ou de l’expulsion ou dans le cadre de l’établissement d’un état des lieux contradictoire signé par toutes les parties concomittant à cette expulsion ou à cette reprise, sauf à ce qu’il soit prouvé autrement qu’elles sont antérieures à la fin de l’occupation du bien, preuve que la demanderesse ne rapporte pas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, la S.A. d’HLM VILOGIA sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. d’HLM VILOGIA de sa demande en paiement de la somme de 8434,73 € ;
DECLARE irrecevable sa demande additionnelle formulée à l’audience ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM VILOGIA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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