Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00833 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TU73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00833 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TU73
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée par LRAR à M. [M] et à la caisse ___________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [L] [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre Ladouceur-Bonnefemme, avocat au barreau de Paris, vestiaire C2494
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile Reyboz, avocat au barreau de Paris, vestiaire L0303
PARTIE INTERVENANTE
[8], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [G] [T], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [W] Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [E] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00833 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TU73
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 3] (94) suivant contrat à durée indéterminée signé le 19 novembre 2018 en qualité de gardien-concierge à temps complet.
Le 19 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que M. [M] avait subi une lésion au triceps droit au moment de l’entrée/sortie des poubelles, intervenue le 18 janvier 2021.
La [9] a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
M. [M] a été déclaré consolidé au 19 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué au titre de « séquelles d’un traumatisme du bras droit avec tendinopathie de l’épaule droite consistant en raideur douloureuse ».
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 29 août 2022, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle un renvoi a été ordonné au 6 novembre 2024 à la demande des parties pour échange de pièces. Un dernier renvoi a été ordonné au 8 janvier 2025 à la demande du conseil de M. [M] qui n’était pas présent à l’audience.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M. [M], dûment représenté, demande au tribunal de :
— ne pas faire droit à la demande de radiation du syndicat des copropriétaires,
— dire que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité en le faisant travailler sans EPI, occasionnant sa chute invalidante,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
98 350 euros au titre de la perte de gains professionnels,10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et pretium doloris,10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément1 000 euros au titre de son préjudice esthétique,10 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et des pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante,- dire que ces sommes seront prises en charge par la [7],
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient d’abord que la demande de radiation n’est pas fondée dès lors que les pièces annoncées ont bien été communiquées.
Il expose que son travail consiste en grande partie à nettoyer des surfaces glissantes, humides et parfois encombrées, à sortir et rentrer des containers de poubelles très lourds et qu’il ne s’est jamais vu remettre de chaussures de sécurité, que le jour de l’accident son pied a été pris dans une bouche d’évacuation au sol du local poubelle auquel il manquait un couvercle, ce qui a occasionné sa chute. Il ajoute qu’il avait signalé la défaillance de la bouche d’évacuation des eaux usées et l’absence de couvercle qui n’a été remplacé qu’en mars 2021 après l’accident. Il en conclut que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable à l’origine de son accident. Au soutien de ses demandes d’indemnisation il indique qu’il ressent des douleurs au bras droit depuis l’accident, qu’il ne peut plus l’utiliser comme avant, qu’il ne peut plus reprendre d’activité professionnelle, ni de se livrer à des actes normaux de la vie courante.
En réponse aux moyens soulevés en défense, il indique que les chaussures remises par l’employeur ne sont pas des chaussures de sécurité mais des bottes de jardinage, et que le véhicule servant à acheminer les containers à poubelle ne sert qu’une fois les poubelles extraites du local.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], régulièrement représenté, demande au tribunal de prononcer la radiation de l’affaire, au motif que M. [M] a annoncé la production de certaines pièces dans ses conclusions qui n’ont pas été communiquées. A titre subsidiaire elle demande au tribunal de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que M. [M] a été licencié pour faute grave, que le tribunal de proximité de Charenton a ordonné son expulsion de la loge, qu’il a saisi le conseil de Prud’hommes, mais que l’affaire a été radiée. Il conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, et fait valoir que les missions de M. [M] étaient conformes à son contrat de travail, que le nettoyage devait avoir lieu une fois par semaine pour les cages d’escalier et deux fois par semaine pour les halls d’entrée, qu’il pouvait s’organiser pour ne pas sortir les poubelles juste après avoir nettoyé le sol pour éviter de glisser, qu’il n’a jamais demandé de chaussures spéciales et n’en avait pas besoin puisqu’il disposait de bottes de travail ainsi que d’un engin auto-tracté pour sortir les poubelles. Il en conclut que les EPI étaient fournis et que lien entre une chute et la douleur au bras n’est pas explicité, de sorte qu’un éventuel manquement de sa part n’est pas démontré. Enfin il conteste les demandes indemnitaires de M. [M].
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00833 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TU73
La caisse, dûment représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et sollicite le bénéfice de son action récursoire si la faute est reconnue, précisant qu’elle fera l’avance des frais.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, il est apparu à l’audience que les pièces produites par les parties avaient été régulièrement communiquées entre elles. Par conséquent, aucune circonstance ne justifie d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage .
En l’espèce, l’accident du travail du 18 janvier 2021 est survenu lors d’une chute en glissant alors que M. [M] déplaçait des containers à poubelle.
Si l’employeur questionne le geste précis qui aurait causé l’accident, il ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident ni le fait que l’accident soit survenu sans témoin ou que le sol ait pu être glissant à l’occasion de la réalisation de ses tâches par M. [M].
Il est constant que M. [M], en sa qualité de gardien d’immeuble, avait la tâche du nettoyage de parties communes de la résidence. Dans ces conditions, l’employeur aurait du avoir conscience du risque présent alors que les employés doivent marcher sur des sols mouillés, et en particulier du risque de glissade et de chute. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de mesures prises pour prévenir ce risque. Notamment, il ne justifie pas avoir fourni des chaussures de sécurité à son salarié, qui relève de son obligation de sécurité. La photographie des bottes fournies à M. [M], ne permet pas de démontrer l’exécution de cette obligation, la semelle de ces bottes n’étant pas visible et aucune pièce ne permettant de démontrer qu’il s’agit de chaussures anti-antidérapantes.
Par conséquent il est démontré que l’employeur avait conscience du danger de glissade et de chute auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
Ainsi, les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont remplies et il y a lieu de retenir que l’accident du travail en date du 18 janvier 2021 subi par M. [M] a été causé par la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants);
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 19 juillet 2023.
La [7] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [M] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la [7]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre du syndicat des copropriétaires le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et des frais d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires, auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [M] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et la mesure d’instruction ordonnée justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE M. [M] recevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à radiation de l’affaire ;
DIT que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 18 janvier 2021 est dû à une faute inexcusable du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], son employeur ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [M] résultant de l’accident du travail du 18 janvier 2021 a été fixée par la [9] à la date du 19 juillet 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [13] de Créteil, dans le délai de 90 jours de la notification du jugement, la somme de 1.200 euros ;
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
FAIT DROIT à l’action récursoire de la [7] et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à rembourser à la [6] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société syndicat des copropriétaires à verser à M. [M] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Expertise
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Transcription
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Additionnelle ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Durée du contrat ·
- Dégradations
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Inexecution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Document
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation
- Équité ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Débouter ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.