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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2025, n° 23/05891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE, S.A. SOGESSUR, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 23/05891 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBG
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [W], [I] [N] épouse [W]
C/
S.A. SOGESSUR, S.A. L’EQUITE, CPAM DE LA GIRONDE
[S]
le :
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Laure COOPER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2013, alors qu’il était passager d’un jet ski conduit par Monsieur [B], Monsieur [R] [W] a été victime d’un accident. Au terme de la déclaration de sinistre adressée par Monsieur [B] à l’assureur du véhicule, la SA L’EQUITE, au passage de vagues successives, [R] [W] a perdu l’équilibre et a décollé de son siège, heurtant lors de sa chute un anneau en inox ainsi que la coque dure de l’engin.
Monsieur [W] a de son côté déclaré un sinistre auprès de la société SOGESSUR, assureur le couvrant dans le cadre d’une garanti accident de la vie. Une expertise amiable a alors été confiée par la société SOGESSUR au Docteur [M]. Au terme d’un procès-verbal de transaction du 2 octobre 2015, la société SOGESSUR a versé à Monsieur [W] une somme de 56 000 € au titre de l’indemnisation des préjudices suivants : DSA (500€), IPP, souffrances endurées, préjudice esthétique préjudice d’agrément.
Selon quittance en date du 13 septembre 2019, la société SOGESSUR a versé à Monsieur [W] une provision de 55 000 € à valoir sur son préjudice “d’incidence professionnelle”.
Suite à sa saisine par la société SOGESSUR dans le cadre de son recours subrogatoire, la SA L’EQUITE a, par courrier du 27 janvier 2017, refusé sa garantie en indiquant “mon assuré n’ayant commis aucune faute de pilotage j’estime que la responsabilité de mon assuré n’est pas engagée”.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a, à sa demande, ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [R] [W].
Le 7 septembre 2021, l’expert judiciaire désigné, le Dr [D], a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [R] [W] et son épouse, [I] [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré les 6 et 7 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA L’EQUITE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la société SOGESSUR.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [R] [W] et son épouse, [I] [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil devenu l’article 1242 du même Code
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] [D]
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
➢ Dire et juger que la société L’EQUITE, par application de l’article L.124-3 du Code des assurances et de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil devenu l’article 1242 du même Code, est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [R] [W], en sa qualité de victime directe des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 avril 2013 ainsi que Madame [I] [W], son épouse, en sa qualité de victime par ricochet.
➢ Fixer le préjudice subi par Monsieur [R] [W] à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 avril 2013 à la somme totale de 1 386 518,74 € selon le détail suivant :
— Dépenses de santé actuelles : 41 472,38 €
— Frais divers : 2 406 €
— Assistance tierce personne temporaire : 13 860 €
— Perte de gains professionnels actuels : 58 346,40 €
— Dépenses de santé futures : 868,86 €
— Perte de gains professionnels futurs : 1 032 516,10 €
— Incidence professionnelle : 80 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 819 €
— Souffrances endurées : 25 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 74 230 €
— Préjudice d’agrément : 25 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— Préjudice sexuel : 10 000 €
➢ Fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 363 004,76 €
➢ Statuer sur le recours subrogatoire de la société SOGESSUR à l’encontre de la société L’EQUITE,
➢ Condamner par conséquent la société L’EQUITE à payer à Monsieur [R] [W], la somme de 962 701,56 €, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde,
➢ Condamner la société L’EQUITE à payer à Madame [I] [W], la somme de 22 000 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet,
➢ Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance,
➢ Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde,
➢ Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société SOGESSUR,
➢ Condamner la société L’EQUITE à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 10000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner la société L’EQUITE à payer à Madame [I] [W] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens, de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé (ordonnance du 25/01/2021) y compris les frais d’expertise judiciaire,
➢ Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
➢ Débouter la société L’EQUITE de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures,
demandes, fins et prétentions ;
DECLARER en conséquence Monsieur [R] [B] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [W] le 13 avril 2013 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Monsieur [R] [W], à hauteur de la somme de 363.004,76 euros ;
CONDAMNER la SA L’EQUITE, ès-qualité d’assureur de Monsieur [R] [B], à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 363.004,76 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
CONDAMNER la SA L’EQUITE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SA L’EQUITE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SA SOGESSUR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 131-2 du code des assurances et 39 de la Loi du 5.07.1985,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
— Entendre le Tribunal se déclarer incompétent pour connaître de l’exception d’irrecevabilité de
l’EQUITE,
En conséquence l’en débouter,
— Déclarer la SA SOGESSUR recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions.
— Déclarer Monsieur [B] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [W] par application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 er devenu 1242 du code civil ainsi que les préjudices qui en ont résulté pour ce dernier.
— Déclarer que la créance de la compagnie SOGESSUR est constituée par les sommes réglées contractuellement dans l’intérêt de son assuré Monsieur [R] [W] à hauteur de la somme totale de 111.000 €.
— Condamner la société L’EQUITE à payer à la SA SOGESSUR la somme de 110.500 € en remboursement des indemnités qui ont été versées à Monsieur [R] [W] lesquelles s’imputeront sur le solde des indemnités dues à ce dernier après paiement des sommes dues à la CPAM de la GIRONDE.
— Condamner de même L’EQUITE à payer à SOGESSUR une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions.
— Faire application des dispositions de l’article 1342-2 nouveau du code civil.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SA L’EQUITE demande au tribunal de :
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1242 et 1353 du code civil,
A titre principal,
— JUGER qu’il n’est pas démontré que les conditions de la garantie souscrite auprès de la société L’EQUITE sont réunies,
— JUGER qu’il n’est pas démontré d’un « JET » au sens du contrat d’assurance,
— JUGER qu’il n’est pas démontré de la responsabilité de Monsieur [B] en lien avec les préjudices subis par Monsieur [W],
— DEBOUTER Monsieur [R] [W], Madame [I] [W], la société SOGESSUR
et la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société L’EQUITE,
A titre subsidiaire,
— FIXER les préjudices subis par Monsieur [W] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 780 euros
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros
— Préjudice esthétique permanent : 800 euros
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
— Dépenses de santé actuelles : 41 472,38 euros
— Assistance tierce personne temporaire : 11 088 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : aucune ou, à défaut, 20 055,79 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : aucune ou à défaut 66 444,86 euros ou,
à défaut, 136 161,16 euros ou, à défaut, 291 496,10 euros,
— Incidence professionnelle : aucune ou, subsidiairement, 55 000 euros
— Dépenses de santé futures : aucune
— Frais divers : 1 656 euros
— DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes excédant la somme de 10 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— DEBOUTER Monsieur [W] et la société SOGESSUR de leurs demandes formées au titre des souffrances endurées excédant la somme de 10 000 euros,
— DEBOUTER Monsieur [W] et la société SOGESSUR de leurs demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent excédant la somme de 1 800 euros,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel
permanent excédant la somme de 14 230 euros,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément excédant la somme de 3 500 euros,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel ou, à titre subsidiaire, le débouter de toute demande excédant la somme de 5 000 euros au titre dudit préjudice,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre de l’assistance tierce
personne temporaire excédant la somme de 11 088 euros,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels ou, à titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [W] de cette demande excédant la somme de 20 055,79 euros (56 619 euros dont à déduire la somme de 40201,80 euros),
— Sur les pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [W] et la CPAM de la GIRONDE de leurs demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’indemnisati on des pertes de gains professionnels futurs à la période allant du 18 avril 2016 à la date du jugement à intervenir,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs excédant la somme de 66 444,86 euros,
— DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs excédant la somme de 117 359,14 euros,
A titre plus subsidiaire ,
— JUGER que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs consistera en une perte de chance évaluée à 30 % de retravailler,
— JUGER qu’il n’est pas démontré d’un préjudice de retraite,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs excédant la somme de 136 161,16 euros,
— DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
A titre encore plus subsidiaire ,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs excédant la somme de 291 496,10 euros,
— DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— DEBOUTER Monsieur [W] et la société SOGESSUR de leurs demandes formées au titre de l’incidence professionnelle ou, à défaut, les DEBOUTER de toute demande excédant la somme de 55 000 euros au titre dudit préjudice,
— DEBOUTER Monsieur [W] et la CPAM de la GIRONDE de leurs demandes formées au
titre des dépenses de santé futures,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre des frais divers excédant la somme de 1 656 euros,
— DEBOUTER Madame [W] de ses demandes excédant la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices ,
— REDUIRE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [R] [W], Madame [I] [W] et la société
SOGESSUR à verser à la société L’EQUITE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [B]
et la garantie de la SA L’EQUITE
Au terme des dispositions de l’article 1384 du code civil applicables en 2013 devenu l’article 1242 mais dont les dispositions sont inchangées, "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.”
Au terme des dispositions de l’article L 124-3 assurances : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
La SA L’EQUITE ne conteste pas les conditions de l’accident décrites dans la déclaration de sinistre de M. [B] et l’imputabilité des blessures Monsieur [W] à l’engin conduit par celui-ci.
La compagnie d’assurance conteste en revanche sa garantie et soutient que l’engin piloté ne correspond pas à un jetski tel que défini aux conditions générales du contrat d’assurance qu’elle verse.
Il ressort de l’attestation d’assurance “JET” vesée par Monsieur [W] au nom de M. [B] que celui ci bénéficiat pour la période du 13/08/12 au 12/08/2013 d’une garantie responsabilité civile “pour la conduite d’un JET”.
Malgré la sommation de communiquer délivrée à la SA L’EQUITE par l’avocat de Monsieur [W], la SA L’EQUITE n’a jamais produit les conditions particulières du contrat d’assurance. Le préambule des conditions générales versées fait référence aux conditions particulières du contrat Assurjet qui, précisément ne sont pas versées. Dès lors, la SA L’EQUITE n’établit pas les conditions générales applicables ni la définition contractuelle applicable au navire assuré.
En conséquence , la SA L’EQUITE n’est pas fondé à invoquer que le Jetboat Seadoo piloté par M. [B] ne correspondrait pas à la définition du moto-jet aquatique figurant au décret du 23/11/1987. La réponse de la direction des territoires et de la mer du Morbihan invoquée par la SA L’EQUITE, qui décrit le Jetboat Seadoo comme un “navire type pneumatique ou semi rigide avec moteur inboard donc pas d’un VTM” ne permet en tout état de cause pas de retenir des caractéristiques de l’engin différentes de celles stipulées en préambule des conditions générales, fussent-elles applicables.
Il convient dès lors de retenir que M. [B] est bien responsable des conséquences de l’accident en application des dispositions de l’article 1242 du code civil et de condamner son assureur, la SA L’EQUITE, à indemniser Monsieur [W] des conséquences de cet accident.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [R] [W]
Le rapport du Dr [D] indique que Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 2] 1971, exerçant la profession de conducteur super poids-lourd au moment de l’accident, a présenté suite aux faits une fracture tassement comminutive de L1 sans troubles neurologiques et une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, imputables de façon directe et certaine à l’accident du 13 avril 2013. Après une consolidation fixée au 18 avril 2016, à l’âge de 45 ans, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 22 % en raison de :
— une raideur très modérée de l’épaule droite dominante
— des dorsolombalgies constantes
— une raideur et une irradiation radiculaire à la face antérieure de la cuisse
— une hyperesthésie et une névralgie du flanc gauche séquellaire du prélèvement de cote.
L’Expert conclut par ailleurs à :
— Un arrêt des activité professionnelles depuis l’accident (soit depuis le 13 avril 2013), avec inaptitude définitive pour son poste de travail prononcée le 12/05/2015 et licenciement pour inaptitude le 30/06/2015 et attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 14/12/2015,
— Des souffrances endurées de 4,5/7
— Un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7
— Un préjudice esthétique permanent de 1/7
— Un préjudice d’agrément lié à l’inaptitude à la pratique du ski, du surfcasting et du vélo tout
terrain, et à la gêne pour la pratique du jardinage, du bricolage et de la cuisine,
— Un préjudice sexuel constitué par une diminution de la libido et des capacités physiques à l’accomplissement de l’acte sexuel, *
— Un besoin d’assistance par une tierce personne à domicile :
— D'1 heure et demie par jour du 22 juin 2013 au 9 mars 2014 et du 22 mars 2014 au 22 juin 2014
— D'1 heure par jour du 23 juin au 1 er décembre 2014
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [R] [W] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 13/04/13 et le 13/04/2016 pour le compte de son assuré social Monsieur [R] [W] un total de 41461,88 € (frais hospitaliers, frais médicaux et d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir
Monsieur [R] [W] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 10,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
La société SOGESSUR fait figurer sur la quittance du 2/10/15 la prise en charge de frais hospitaliers à hauteur de 500€ mais ne demande rien à ce titre, sollicitant une somme totale de 110 500€ pour les sommes versées à l’exclusion de ces 500 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 41 472,38 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites (pièce 19), ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 130 € .
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert retient un besoin :
— D'1 heure et demie par jour du 22 juin 2013 au 9 mars 2014 et du 22 mars 2014 au 22 juin 2014
— D'1 heure par jour du 23 juin au 1 er décembre 2014
soit un total de 693 heures selon le calcul commun des parties.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ comme demandé.
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 13 860 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient comme imputable à l’accident un arrêt des activités professionnelles depuis l’accident (soit depuis le 13 avril 2013), avec inaptitude définitive pour son poste de travail prononcée le 12/05/2015 et licenciement pour inaptitude le 30/06/2015 et attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 14/12/2015.
Monsieur [R] [W] justifie de ses revenus antérieurs (2012), qu’il convient de retenir à hauteur de 18753€ par mois, conformément à l’accord des parties soit, pour la période du 13/04/13 au 18/04/16 (1102 jours), une perte de gains professionnels de 56 619 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé pendant cette période une somme de 29551,50€ au titre des indemnités journalières qu’elle a versées du 13/04/13 au 31/07/15 et de 7994,33€ au titre de la pension d’invalidité versée pour la période du 1/08/15 au 18/08/16, somme qu’il convient d’imputer sur ce poste de préjudice, les parties étant d’accord sur ce calcul, soit une créance de la CPAM de 37 545,83€.
Monsieur [W] a par ailleurs perçu de son employeur, au terme des bulletins de salaire produits, une somme totale de 2046,31€ au titre du maintien de salaire conformément au calcul de la SA L’EQUITE.
La SA L’EQUITE conclut au rejet malgré ses calculs précis à défaut de justificatif des sommes versées par la Carcept. Elle ne fournit toutefois aucun élément relatif à un contrat dont bénéficierait Monsieur [W] auprés de la CARCEPT.
La perte de revenus de Monsieur [W] sera donc fixée à 17026,86 € ( 56 619 € – 37 545,83€ – 2 046,31 €), perte qu’il convient d’actualiser à la date du jugement à 20 512,35 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme globale de 58 058,18 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [R] [W] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de-1%.
La SA L’EQUITE conclut à l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0%.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation prospective proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM a chiffré le total des frais de santé exposés postérieurement à la consolidation; il convient de retenir cette créance à hauteur de 868,86 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 22 % en raison de :
— une raideur très modérée de l’épaule droite dominante
— des dorsolombalgies constantes
— une raideur et une irradiation radiculaire à la face antérieure de la cuisse
— une hyperesthésie et une névralgie du flanc gauche séquellaire du prélèvement de cote.
L’expert retient que la reprise d’une activité professionnelle dans un travail sédentaire est envisageable à la condition que ce poste de travail soit aménagé en particulier sur le plan ergonomique.
Monsieur [W] sollicite la réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une incapacité définitive de toucher des revenus professionnels. Il souligne qu’il a été licencié pour inaptitude avec un avis d’inaptitude de la médecine du travail relevant de nombreuses incompatibilités. Il ajoute ne disposer d’aucune qualification professionnelle lui permettant d’exercer un autre poste que celui de conducteur routier, même à temps partiel.
La SA L’EQUITE soutient de son côté que ce poste de préjudice ne peut pas être calculé sur la base d’une perte totale de revenus, dès lors que le requérant conserve une capacité de gain et ne se trouve pas privé pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. L’assureur rajoute que la CARCEPT n’a pas été mise en cause et que Monsieur [W] ne justifie d’aucune démarche à l’égard de cette dernière. Elle conclut donc à une indemnisation sur la base d’une perte de salaire pour la période passée, mais non la période à venir. À titre subsidiaire, elle considère qu’il doit être retenu pour l’avenir, une simple perte de chance de toucher des revenus équivalents aux revenus antérieurs de 30 %.
Il est constant que Monsieur [W] exerçait avant l’accident une activité de conducteur super poids-lourds. Il justifie avoir été licencié pour inaptitude par courrier du 30 juin 2015, la médecine du travail l’ayant déclaré inapte à la conduite de camion ainsi qu’à du travail en hauteur, du travail avec le bras en l’air, avec contre indication pour toute exposition à des vibrations, gestes de torsion, inclinaison latérale, extension, flexion au niveau du tronc ou du bassin, manutention de charge supérieur à 5 kg. Le médecin du travail précisait que les postures debout et assise prolongées étaient fortement déconseillées. Le médecin du travail estimait que Monsieur [W] pouvait faire un travail
administratif sur écran en alternant des postures, debout et assise avec aménagement du poste de travail, et ce sur un temps de travail conforme à ses capacités restantes.
La SA L’EQUITE produit un rapport d’enquête d’un détective privé menée en octobre 2023 faisant apparaître que Monsieur [W] n’a pas repris d’activité professionelle.
Au regard de l’importance des séquelles retenues par l’expert, des contre-indications de la médecine du travail à l’origine du licenciement pour une aptitude de Monsieur [W], de l’absence de qualification dans un domaine autre que celui de conducteur routier, de l’absence de retour à l’emploi et de l’âge de M. [W] à la consolidation à la date du jugement, soit 54 ans, il convient de retenir que les séquelles sont à l’origine d’une impossibilité totale pour celui-ci de percevoir à l’avenir des revenus professionnel.
Néanmoins, cette perte de revenus professionnels doit être calculée jusqu’aux 65 ans du requérant et non à titre viager, la perte de revenus s’arrêtant à l’âge de départ à la retraite et le niveau de revenu antérieur ne permettant de retenir, comme demandé, une perte de droit à la retraite équivalente à la perte de revenus.
Les parties s’accordent pour calculer la perte de revenus de Monsieur [R] [W] pour la période écoulée depuis le 18 avril 2016, sur la base de son revenu, antérieur annuel de 18 753 €, somme revalorisée chaque année au regard de l’évolution du SMIC, soit une perte de gain professionnel échue du 19 avril 2016 au 29 février 2024, selon le calcul commun des parties, de 164 057 €.
Pour la période postérieure, il convient de capitaliser une perte annuelle de 23 695 € correspondant, selon le calcul commun des parties, au salaire annuel de Monsieur [R] [W] réactualisé en 2024, depuis l’âge de 53 ans jusqu’à l’âge de 65 ans (X11,217)
Total PGPF :
164 057 + (23 695 x 11,217) = 429 843,81 €.
De cette somme il convient de déduire la pension d’invalitité percue par Monsieur [W] depuis le 18/04/16, soit 283128,19€ ainsi que la somme de 55 000 € versée par la société SOGESSUR qui s’impute selon Monsieur [W] lui même sur la PGPF dès lors que le poste incidence professionnelle prévu contractuellement est défini comme les répercussions de l’incapacité permanente… entrainant, aprés consolidation, une perte de revenus définitive.
La SA L’EQUITE conclut au rejet malgré ses calculs précis à défaut de justificatif des sommes versées par la Carcept. Elle ne fournit toutefois aucun élément relatif à un contrat dont bénéficierait Monsieur [W] auprés de la CARCEPT.
Solde Monsieur [W] : 91 715,62 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient de tenir compte de la perte définitive de tout emploi ainsi que de la perte de droits à la retraite dont la réparation est sollicitée par Monsieur [W] au titre des PGPF.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [R] [W] la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 1 890 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 70 jours selon le calcul commun des parties
— 5 572,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d’une durée totale de 516 jours selon le calcul commun des parties
— 4 074,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 503 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 11 537,10 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales lors de la première hospitalisation de trois semaines, de l’hospitalisation pendant 40 jours en centre de rééducation, de l’immobilisation prolongée par corset du rachis dorso-lombaire ainsi que de la longue et douloureuse rééducation. Il tient également compte de la deuxième intervention chirurgicale pour nouvelle arthrodèse lombaire avec 10 jours d’hospitalisation et des suites opératoires douloureuses avec douleurs névralgiques au niveau du thorax.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une pnréjudice esthétique temporaire de 1.5/7 en raison notamment des cicatrices opératoires à l’épaule, en région lombaire et sous costale, du port d’un corset pendant 3 semaines et de la marche avec fauteuil roulant puis cannes anglaises.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction
définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 22% pour les raisons ci avant rappelées.
Monsieur [W] sollicite 74230€ au titre de ce poste dont 30000€ s’ajoutant aux 54 230 € calculé sur la valeur du point d’incapacité, faisant valoir qu’une indemnisation sur la base de la valeur du point d’incapacité n’indemniserait pas la perte de qualité de vie.
La SA L’EQUITE ne s’oppose pas au calcul de l’indemnité sur la base de 54230€ mais soutient que l’indemnité de 40 000 € versée par la société SOGESSUR au titre de ce poste s’impute sur cette somme. Elle fait valoir que le rapport d’enquête privé fait apparaitre que Monsieur [W] effectue des déplacements réguliers à pieds, en voiture et en vélo et exerce des activités normales telles que faire les courses.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 54 230 € valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence dont il n’est pas justifié qu’ils soient supérieurs à la moyenne, ainsi que des douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanentde 1/7 en raison notamment des cicatrices opératoires à l’épaule, en région lombaire et sous costale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient que Monsieur [W] est inapte à la pratique du ski, du surfcasting, du vélo, tout-terrain, et qu’il décrit une gêne pour la pratique du jardinage, du bricolage et de la cuisine.
Monsieur [W] produit des attestations de ses proches qui permettent d’établir que ce dernier pratiquait régulièrement avant l’accident des randonnées en montagne, le sport d’hiver, le ski, le vélo et le surfcasting.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert indique que Monsieur [W] et sa femme invoquent un préjudice sexuel par perte de libido et géne à l’accomplissement entrainant un plaisir moindre. Monsieur [W] invoque une perte d’estime de soit et de confiance.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance SOGESSUR
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
41 472,38 €
41 461,88 €
0,00 €
10,50 €
— FD frais divers hors ATP
2 130,00 €
2 130,00 €
— ATP assistance tiers personne
13 860,00 €
13 860,00 €
— PGPA perte de gains actuels
58 058,18 €
37 545,83 €
20 512,35 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
868,86 €
868,86 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
429 843,81 €
283 128,19 €
55 000,00 €
91 715,62 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
11 537,10 €
11 537,10 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
12 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
54 230,00 €
40 000,00 €
14 230,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €
— PA préjudice d’agrément
20 000,00 €
500,00 €
19 500,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
714 500,33 €
363 004,76 €
110 500,00 €
240 995,57 €
Les prestations versées par la société SOGESSUR au titre du contrat d’assurance accident de la vie s’imputent sur les préjudices de Monsieur [W] en application des dispositions de l’article 39 de la loi du 5/07/1985.A cet égard, aucune fin de non recevoir n’a été soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du CPC.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [R] [W] et à la charge de la SA L’EQUITE, s’élève à la somme de 240 995,57 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la SA L’EQUITE, tiers responsable à lui rembourser la somme de 363.004,76€ au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes de la société SOGESSUR
Les prestations versées par la société SOGESSUR au titre du contrat d’assurance accident de la vie s’imputent sur les préjudices de Monsieur [W] en application des dispositions de l’article 39 de la loi du 5/07/1985.
Dès lors, c’est à bon droit que la société SOGESSUR sollicite la condamnation de la SA L’EQUITE, tiers responsable à lui rembourser la somme de 110 500€ au titre des indémnités versées à son assuré s’imputant conformément au tableau ci avant, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts comme demandé.
En effet, les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur la demande au titre des préjudices de l’épouse de Monsieur [W]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à l’épouse de Monsieur [W] la somme de 10.000 € à ce titre.
En outre [I] Monsieur [W] est bienfondée à obtenir la réparation de son préjudice sexuel par ricochet à hauteur de 8000€, somme équivalent à celle allouée à son mari au titre de ce même poste.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA L’EQUITE sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W], de la société SOGESSUR et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA L’EQUITE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe
Dit que la SA L’EQUITE est tenue d’indemniser les conséquences de l’accident de Jetski dont Monsieur [W] a été victime le 13 avril 2013 dont son assuré M. [B] est responsable en application de l’article 1242 du code civil ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [R] [W], suite à cet accident, à la somme totale de
714 500,33€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance SOGESSUR
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
41 472,38 €
41 461,88 €
0,00 €
10,50 €
— FD frais divers hors ATP
2 130,00 €
2 130,00 €
— ATP assistance tiers personne
13 860,00 €
13 860,00 €
— PGPA perte de gains actuels
58 058,18 €
37 545,83 €
20 512,35 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
868,86 €
868,86 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
429 843,81 €
283 128,19 €
55 000,00 €
91 715,62 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
11 537,10 €
11 537,10 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
12 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
54 230,00 €
40 000,00 €
14 230,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €
— PA préjudice d’agrément
20 000,00 €
500,00 €
19 500,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
714 500,33 €
363 004,76 €
110 500,00 €
240 995,57 €
Condamne la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 240.995,57 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs
Condamne la SA L’EQUITE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 363.004,76 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [R] [W] ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à la société SOGESSUR la somme de 110 500 € au titre des prestations versées à son assuré, Monsieur [R] [W] ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à [I] [W] les sommes de :
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection
— 8.000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 000 € à Monsieur [R] [W],
— 500 € à Madame [I] [W]
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde
— 1 000 € à la société SOGESSUR ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde et de la société SOGESSUR ;
Condamne la SA L’EQUITE aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 janvier 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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