Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 4 juin 2025, n° 23/05891
TJ Bordeaux 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que la société L'EQUITE est tenue d'indemniser les conséquences de l'accident, car les conditions de l'accident et la responsabilité de l'assuré étaient établies.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a retenu les éléments du rapport d'expertise pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [W] et a fixé le montant total des indemnités à 240 995,57 € après déduction des créances des tiers payeurs.

  • Accepté
    Préjudice d'affection et préjudice sexuel par ricochet

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et le préjudice sexuel par ricochet, allouant des indemnités à Madame [W].

  • Accepté
    Droit de recours subrogatoire

    La cour a jugé que la CPAM est fondée à demander le remboursement des prestations versées à Monsieur [W] en tant que tiers payeur.

  • Accepté
    Droit de recours subrogatoire

    La cour a jugé que SOGESSUR est fondée à demander le remboursement des sommes versées à Monsieur [W] en tant que tiers payeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 10] du 4 juin 2025, Monsieur [R] [W] et son épouse [I] [W] demandent l'indemnisation de leurs préjudices suite à un accident de jet ski survenu le 13 avril 2013, en invoquant la responsabilité de la SA L'EQUITE, assureur de l'auteur de l'accident. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de l'assureur et l'évaluation des préjudices subis. Le tribunal conclut que la SA L'EQUITE est tenue d'indemniser Monsieur [R] [W] à hauteur de 240 995,57 € pour ses préjudices, ainsi que de rembourser la CPAM de la Gironde et la société SOGESSUR pour les prestations versées. La décision inclut également des condamnations au titre des frais de justice et des intérêts légaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2025, n° 23/05891
Numéro(s) : 23/05891
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Texte intégral

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