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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [12] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01356 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZHI
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [18],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346 substitué par Me EMILIE WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [W], salariée de la société [14] (qui intervient aux droits de la société [17]) en qualité d’ouvrière d’assemblage, a déclaré un accident du travail le 26 janvier 2016.
La déclaration d’accident du travail fait état de douleurs à l’épaule droite alors que madame [W] remplissait des tubes de matière dans la machine.
Le certificat médical initial du 26 janvier 2016 mentionnait : « blessure ligamentaire épaule droite avec impotence totale hyperalgique. Bilan ».
La [10] a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de madame [W] a été déclaré consolidé au 1er juin 2018.
La [9] lui a attribué, par décision du 19 juin 2018, un taux d’IP de 11% au titre des « Séquelles indemnisables de lésion de coiffe de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation modérée des amplitudes actives ».
Par courrier reçu le 31 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [14] a contesté la décision qui lui a été notifiée le 18 juin 2018 de la [7] ([9]) de la Nièvre au motif qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la caisse en adéquation avec les éléments du dossier de sa salariée.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [14], représentée par son conseil, a déposé des conclusions développées oralement à l’audience, aux fins, à titre principal, de voir fixer le taux d’IP de Mme [W] à 5%, et subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’instruction.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [10] a transmis le 3 octobre 2025 des conclusions et des pièces reçues au pôle social le 8 octobre 2025. Au terme de celles-ci, la [9] demande au tribunal de confirmer le taux d’IP de 11%, et déclare ne pas s’opposer à une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la réalisation d’une mesure d’instruction
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Force est de constater que la société requérante développe dans ses conclusions, prenant appui pour ce faire sur l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [M], des éléments de contestation du taux d’IP retenu par la caisse, justifiant selon ce dernier de ramener le taux de 11% à 5%. Le docteur [M] évoque la présence d’un état antérieur et critique l’analyse de l’examen clinique du 20/02/2018 par le médecin-conseil de la caisse.
Au vu de ces éléments, la société [14] sollicite une mesure d’instruction.
Pour sa part, la [9] se livre également a des références précises du barème indicatif, notamment du chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES – Epaule, et déclare ne pas s’opposer à une mesure d’instruction.
L’article 232 du code procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
le docteur [T] [I], exerçant au [Adresse 4] ; courriel : [Courriel 13]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 26 janvier 2016, soit le 1er juin 2018 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de madame [E] [W] à la suite son accident de travail du 26 janvier 2016 , incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [10] de transmettre au docteur [T] [I], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [10], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [10] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [14] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 28 mars 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 6], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [8] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 28 juillet 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 8 septembre 2026 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement vaut avis d’audience pour les parties et leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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