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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 25/51033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51033 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6MRD
N° : 11
Assignation du :
15 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. 73 ARN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS – #D1183
DEFENDERESSE
S.A.S. DORON NIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS – #P0117
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 août 2024, la SCI 73 ARN a consenti à la SAS Doron Niel un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Paris 17ème moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 65 000 euros.
Des loyers sont demeuré impayés et la SCI 73 ARN a fait délivrer au preneur le 8 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 21 899,97 € au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI 73 ARN a par exploit délivré le 15 janvier 2025, fait citer la société Doron Niel devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 32 234,22€ au titre des loyers et charges arriérés au 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter du 9 novembre 2024 d’une indemnité d’occupation équivalente à une fois et demi le montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 14 557,56€, terme de juillet 2025 inclus. Les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement sur trois mois, en mensualités égales, à compter du 10 juillet 2025.
Par note en délibéré dûment autorisée, le bailleur a actualisé la dette à la somme de 14 557,56€ au 15 juillet 2025, précisant qu’un virement de 2485,56€ avait été effectué le jour même, de sorte que la dette serait, sous réserve de bon encaissement, de 12 072€, à rembourser en trois mensualités égales de 4024€ à compter du 10 août 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte versé aux débats et du virement instruit par le CIC à hauteur de 2485,56€, que la défenderesse reste redevable d’une somme non sérieusement contestable de 12 072€ au titre de la dette locative arrêtée au 15 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme par provision.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts à compter du 15 janvier 2025, dès lors que la somme de 12 072€ correspond à une dette qui s’est reconstituée depuis l’assignation et qui n’était donc pas exigible à cette date.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 13 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges et remboursements divers, de toute somme qui en constitue l’accessoire, des frais de commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration de l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 8 octobre 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Aussi, à défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si la requérante sollicite sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240) une indemnité d’occupation supérieure au montant actuel, elle ne démontre pas qu’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la réouverture des débats et de la tenue de deux audiences, de condamner la défenderesse à verser aux requérants la somme de 1600 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SAS Doron Niel à verser à la SCI 73 ARN, la somme de 12 072 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 15 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en trois mensualités égales, à compter du 10 août 2025, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en vue d’assortir la condamnation des intérêts depuis le 15 janvier 2025 ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la SAS Doron Niel portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS Doron Niel et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SAS Doron Niel à payer à la SCI 73 ARN, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la SAS Doron Niel à verser à la SCI 73 ARN, la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Doron Niel au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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