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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 07 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PO
Minute n° 25/00005
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [I]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME), demeurant Sans domicile connu -
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/01/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 02 Janvier 2025 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [K] [I]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME), demeurant Sans domicile connu – fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 juillet 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [I] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 16 juillet 2024 sur demande du représentant de l’Etat.
Par requête du 2 janvier 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée dans le cadre de la saisine à 6 mois.
Il ressort du certificat du 9 décembre 2024 qu’à l’issue d’une permission, son état clinique s’est dégradé et qu’il a présenté des troubles du comportement dans un contexte de consommation d’alcool. Il est relevé un déni de sa maladie et un risque de passage à l’acte agressif. Il est de nouveau autorité à sortir seul dans le parc, sorties actuellement sans incident. Il est noté une difficulté à préparer un projet de sortie, en ce que les projets mis en place sont mis en échec en raison des angoisses et des émotions que cela génère chez le patient.
L’avis médical préalable à la saisine indique une dégradation clinique du patient ainsi qu’une dangerosité clinique psychiatrique. Une demande d’hospitalisation en unité de malades difficiles est en cours.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, [K] [I] fait valoir que son hospitalisation n’est pas nécessaire, qu’il ne comprend pas pourquoi les médecins souhaitent poursuivre l’hospitalisation. S’il est sans domicile fixe, il indique pouvoir trouver lui même un appartement.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’état de [K] [I] reste encore très fragile et instable, nécessitant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Les mesures visant à préparer une levée de la mesure, au travers notamment de la préparation d’un projet de sortie, ou d’autorisations de sortie, ont échoué, en raison de ses troubles du comportement et de sa consommation d’alcool. Ces derniers mois, et cela résulte notamment du certificat mensuel de novembre 2024, il a pu refuser son traitement médical et a réitéré son refus d’un traitement par injection. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, d’autant que les médecins considèrent qu’il pourait relever d’une unité pour malades difficiles.
ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 07 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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