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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 16/01/2025
N° RG 24/00221 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4Z
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [9]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
S.A.S. [9]
[7]
la SELARL [10] [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 14 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Madame [I] [P], salariée de la société [9] en qualité d’hôtesse de caisse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 5 juin 2023 faisant état d’une “ténosynovite de De Quervain pouce” gauche.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 C le 10 octobre 2023.
Le 6 décembre 2023, la société [9] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril 2024, la société [9] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
La société [9] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle soutient qu’aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit assurer l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief. Pour se faire, il existe une première période de consultation des pièces avec possibilité d’observations pendant un délai de 10 jours francs puis, à l’issue de cette période de consultation contradictoire, le dossier reste accessible à l’employeur pendant les derniers jours de l’instruction mais celui-ci ne peut plus formuler d’observations. Elle considère alors qu’en cas de non-respect de ces dispositions, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur. Elle ajoute qu’en vertu de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre les divers certificats médicaux qu’elle détient et qu’à défaut de mettre à disposition de l’employeur ces certificats médicaux, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable pour manquement au principe du contradictoire.
Elle constate alors qu’en l’espèce, la caisse n’a pas respecté ses obligations. Elle relève ainsi que, par courrier du 21 juin 2023, la caisse l’a informée de la mise en oeuvre d’une instruction et lui a précisé qu’elle disposait d’un délai de consultation/observations du 28 septembre au 9 octobre 2023 et qu’une décision interviendrait, au plus tard, le 18 octobre suivant. Or, elle note que la décision de prise en charge a été rendue le 10 octobre 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai de consultation/observations. Elle en déduit que la caisse n’a pas tenu compte du délai de consultation passive qui devait normalement lui être imparti. Elle précise, en outre, que la caisse n’a pas mis à sa disposition la copie des certificats médicaux de prolongation dont elle devait nécessairement avoir connaissance alors que l’employeur doit consulter un dossier complet. Elle affirme, sur ce point, qu’il n’appartient pas à la caisse de décider unilatéralement quels sont les certificats médicaux qui peuvent être soumis à l’employeur selon qu’ils lui feraient grief ou non. Elle estime donc que, dans ces conditions, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La [7] demande au Tribunal :
— de dire qu’elle a respecté ses obligations quant au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Madame [I] [P] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à la société [9],
— de débouter cette dernière de son recours.
Elle affirme que la société [9] a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de former des observations, et ce, dans le délai prévu par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, soit au moins 10 jours avant l’ouverture de cette période par courrier recommandé du 21 juin 2023. Elle considère alors que cette information est suffisante à assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur étant pleinement en mesure d’exercer son droit à consultation et d’observations aux dates qui lui ont été indiquées. Elle considère, en outre, que la mise à disposition du dossier après cette phase de consultation a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni formuler aucune observation. Elle en déduit que cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et n’a donc aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle estime donc qu’elle constitue un simple droit d’accès au dossier et que ce simple droit d’accès sans la possibilité de formuler des observations ne participe nullement au respect du contradictoire. Elle considère, par conséquent, qu’elle devait simplement rendre sa décision dans le délai global de 120 jours et qu’il lui était donc loisible de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive.
Elle prétend, par ailleurs, que par définition, le principe du contradictoire vise à mettre à disposition de l’employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations. Elle en déduit qu’une pièce qui n’a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non une affection au titre de la législation professionnelle ne fait pas grief à l’employeur et n’a donc pas à lui être communiquée avant la prise de décision. Or, selon elle, les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge ; ils ne servent qu’à attester de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Elle estime donc qu’au stade de la clôture de l’instruction, seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 du code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur. Elle ajoute que la Cour de cassation vient de se positionner sur ce point dans deux arrêts du 16 mai 2024, considérant que les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer parmi les éléments recuillis par la caisse et mis à la disposition de l’employeur. Elle en déduit qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
MOTIFS
I – Sur les délais de consultation
Il résulte de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier daté du 21 juin 2023, que la société [9] ne conteste pas avoir reçu, la [7] a informé cet employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 septembre au 9 octobre 2023 (soit pendant un délai de 10 jours francs). Elle l’a également avisé qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier, et ce, jusqu’à la décision qui devait intervenir “au plus tard” le 18 octobre 2023.
Il apparaît ainsi que l’employeur et la salariée pouvaient consulter le dossier et enrichir celui-ci de toutes nouvelles observations du 28 septembre au 9 octobre 2023. A compter du 10 octobre 2023, ils ne pouvaient plus que consulter le dossier dans l’attente de la décision de la caisse.
La [7] a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I] [P] le 10 octobre 2023. Il en résulte que ni la salariée ni l’employeur n’ont pu bénéficier de la phase de consultation ouverte après les 10 jours francs. Toutefois, cet état de fait n’a causé aucun grief ni à l’employeur ni à la salariée.
En effet, selon la circulaire [5] n°28-2019 du 9 août 2019, cette phase de consultation qui suit le délai de 10 jours francs permet avant tout à la caisse de disposer “encore de quelques jours (jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours francs) pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations (ainsi) faites” au cours du délai de 10 jours francs.
Certes, cette phase de consultation permet également à l’employeur de vérifier que la salariée n’a pas ajouté une observation en toute dernière minute et de prendre connaissance de
ces éventuelles observations. Elle ne permet, toutefois, aucun débat contradictoire sur ces éventuelles observations puisque l’employeur n’a pas la possibilité d’ajouter, en réponse, de nouvelles observations.
Ainsi, si l’employeur constate que la salariée a fait de nouvelles observations et pense que la caisse a décidé une prise en charge au regard de ces nouvelles observations, il ne peut contester ces éléments qu’en faisant un recours devant la [8].
Dès lors, bien qu’elle n’ait pas bénéficié de la phase de consultation dite “passive”, la société [9] n’a été privée d’aucun droit puisqu’elle a pu contester la décision de prise en charge devant la [8] puis devant le présent Pôle social. La société [9] n’a donc subi aucun grief.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce premier moyen.
II – Sur le dossier mis à disposition de l’employeur
Il résulte de l’article R461-9 III du ode de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Certes, l’article R441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mis à la disposition de l’employeur doit comprendre “les divers certificats médicaux détenus par la caisse” sans aucune distinction. Toutefois, par arrêt du 16 mai 2024 (pourvoi n°22-22.413), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle”.
Ainsi, la haute juridiction considère que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces qui doivent être mises à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge. Le second moyen de la société [9] sera donc rejeté.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [9] de son recours et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [9] de son recours,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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