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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EMOA, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES RCS NANTERRE c/ CPAM DU VAR, Mutuelle, Société PICARD SURGELES, Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCVT
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCVT
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant Les Pépinières du Las Entrée D 1 234 Avenue des Routes – 83200 TOULON
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES RCS NANTERRE 398 972 901, dont le siège social est sis 148 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentés par : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Société PICARD SURGELES, dont le siège social est sis 1 route militaire – 77 300 FONTAINEBLEAU, prise en son établissement secondaire sis 473 Avenue du XVème Corps – 83000 TOULON, et prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société HDI GLOBAL SE,venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNGS AG (HDI), dont le siège social est sis HDI-PLATZ 1, 30659 HANOVRE (ALLEMAGNE), prise en son établissement secondaire sis 1 Bis Place de la Défense – 93400 COURBEVOIE
Représentés par : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis 42 Rue Emile Ollivier Zup La Rode – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Mutuelle EMOA, dont le siège social est sis 89 Place de la Liberté – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, Madame [Z] [G] a été heurtée à la tête par la barrière automatique de fermeture du parking de la société PICARD, assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE.
La demanderesse a été transportée par les Sapeurs-pompiers du Var aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées SAINTE-ANNE à TOULON.
Le dossier médical de Madame [Z] [G] indique un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
L’IRM réalisée le 29 septembre 2022 conclut à une absence de lésion hémorragique intraparenchymateuse ou péricérébrale.
Par certificat du 30 septembre 2022, le Docteur [N] [S] atteste que la demanderesse présente des céphalées, rachialgies diffuses et douleurs des quatre membres, un hématome frontal, un œdème localisé au niveau du nez, une amnésie post-traumatique concernant la journée de l’accident et un choc psycho affectif important.
Par courriel du 17 janvier 2023, la société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la société PICARD, a refusé la prise en charge du sinistre du 28 septembre 2022. Elle indique « dans la mesure où le tiers a utilisé une voie réservée à la circulation, alors même qu’un trottoir est situé à côté, et qu’elle est volontairement passée sous la barrière, la responsabilité de l’assuré ne saurait être engagée ».
La société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES, selon le contrat d’assurance « Accidents et famille » conclu avec Madame [Z] [G], a versé à cette dernière la somme de 152,50 euros.
Par actes de commissaire de justice des 2, 6 et 7 janvier 2025, Madame [Z] [G] et la S.A d’assurance GMF ASSURANCES ont assigné la société HDI GLOBAL SE, la SAS PICARD SURGELES, la société EMOA Mutuelle du Var et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs ; Condamner in solidum la SAS PICARD SURGELES et la société HDI GLOBAL SE à payer à Madame [Z] [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Condamner in solidum la SAS PICARD SURGELES et la société HDI GLOBAL SE aux dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la SAS PICARD SURGELES et la société HDI GLOBAL SE à payer à la GMF et à Madame [Z] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2025.
Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES, représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société HDI GLOBAL SE et la SAS PICARD SURGELES demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
À titre principal : Débouter Madame [G] et la société GMF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des sociétés PICARD SURGELES et HDI GLOBAL SE, en l’absence de motif légitime ;À titre subsidiaire :Donner acte aux sociétés PICARD SURGELES et HDI GLOBAL SE de leurs plus expresses protestations et réserves de prescription, de responsabilité, de droit et de faits à l’égard de la demande d’expertise judiciaire soutenue par Madame [G], étant précisé que cette mesure d’instruction ne pourrait être ordonnée qu’aux frais avancés de la requérante ;Débouter Madame [G] de ses demandes au titre de l’indemnité provisionnelle sollicitée et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, présentées à l’encontre des sociétés PICARD SURGELES et HDI GLOBAL SE, en l’état de contestations sérieuses ;À tout le moins, ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée ; Statuer ce que de droit sur les dépens.Régulièrement assignées à personne habilitée, par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la société EMOA Mutuelle du Var et la CPAM du Var n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, que Madame [Z] [G] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
En outre, le certificat du Docteur [N] [S] atteste que la victime a présenté, deux jours après l’accident intervenu le 28 septembre 2022, des céphalées, rachialgies diffuses, douleurs des quatre membres, un hématome frontal, un œdème localisé au niveau du nez, une amnésie post-traumatique concernant la journée de l’accident et un choc psycho affectif important.
La société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES a payé la somme de 152,50 euros à titre d’indemnité contractuelle à Madame [Z] [G] en sa qualité d’assureur. Elle est donc subrogée dans ses droits à hauteur de cette somme.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 28 septembre 2022.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES demandent une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Elles indiquent que la barrière était sous la garde de la SAS PICARD SURGELES, que cela n’est pas contesté et donc que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société HDI GLOBAL SE, assureur de la SAS PICARD SURGELES, oppose le fait que Madame [Z] [G] soit passée sous la barrière dans la voie de circulation pour les véhicules et non dans l’espace réservé aux piétons, ce qui caractérise une faute de la part de la victime exonérant la responsabilité de la SAS PICARD SURGELES.
Par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 24 septembre 2020, n°19-15.619, la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage, que si elle revêt les caractères de la force majeure.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de vérifier l’existence d’une faute de la victime pouvant exonérer le gardien de la chose dès lors qu’elle revêt les caractères de la force majeure.
Par conséquent, il existe une obligation sérieusement contestable ne permettant pas au juge des référés d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES seront donc déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES, ces derniers supporteront la charge des dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de débouter Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Z] [G] demeurant 234 Avenue des Routes, Les Pépinières du Las, entrée D1 à TOULON (83000) au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [P] [D], 3 Place Bidouré – Pont du las – 83200 Toulon, Mèl : emilien.leoni@gmail.com
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [Z] [G] en relation de causalité avec les faits du 28 septembre 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [Z] [G], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [Z] [G] ;
DEBOUTONS Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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