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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/582
AFFAIRE : N° RG 24/00296 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NW3
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. MB INGENIERIE
RCS [Localité 12] n°431 552 579
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 17] [Adresse 16]
représenté par son syndic en exercice la SA GESTION ET DE SURVEILLANCE exerçant sous l’enseigne LOCAP GESTION,
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [M], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 30 mars 2017, le [Adresse 20] [Adresse 16] pris en la personne de son syndic LOCAP GESTION, a confié à la SARL MB INGENIERIE une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux d’étanchéité des coursives périphériques de la piscine de la résidence, sise [Adresse 6].
Selon contrat en date du 07 octobre 2019, le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION, a confié à la SARL MB INGENIERIE une autre mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux de réfection des étanchéités de la passerelle de la résidence, sise [Adresse 5] au [Localité 10].
Selon contrat dont la date n’est pas indiquée, la SARL MB INGENIERIE s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux d’étanchéité des plages de la piscine de la résidence, sise [Adresse 5] au [Adresse 9] [Localité 11], par l’union syndicale de la résidence [Localité 13] [Adresse 19] représentée par LOCAP GESTION.
Se plaignant du défaut de paiement d’honoraires, la SARL MB INGENIERIE a déposé le 20 décembre 2021 une requête en injonction de payer après du tribunal judiciaire de Béziers.
Une ordonnance a été rendue le 24 février 2022 à l’encontre du [Adresse 20] [Adresse 16] portant injonction de payer à la SARL MB INGENIERIE les sommes de :
3 577,25€ en principal,200,00€ eu titre de l’indemnité des frais de recouvrement.
La requête et l’ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 3 577,25€ ont été signifiées par acte du 22 mars 2022 au [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], agissant par son syndic, a formé opposition le 11 avril 2022 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2022.
Après plusieurs reports, le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle en date du 3 mai 2024 puis une demande de réinscription a été faite par la SARL MB INGENIERIE le 6 septembre 2024 reçue au greffe le 9 septembre 2024.
Parallèlement, par décision du 24 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers, saisi à l’initiative de la société PROJAC qui a exécuté les travaux, a ordonné une expertise, le [Adresse 20] [Adresse 16] ayant appelé en cause la SARL MB INGENIERIE par assignation en date du 14 avril 2022.
L’affaire a été plaidée le 14 février 2025.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la réouverture des débats au visa de l’article 339 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 mai 2025, la SARL MB INGENIERIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite de :
Débouter le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION de sa demande de sursis à statuer, Débouter le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION de l’intégralité de ses demandes,Rejeter son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers,Confirmer l’ordonnance du 24 février 2022, La condamnation du [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION à lui payer la somme de 3 777,25€ dont 3 577,25€ en principal, La condamnation du [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION à lui payer la somme de 1 500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation du [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION aux dépens.
A l’appui de sa demande de condamnation, la SARL MB INGENIERIE expose, en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et des dispositions contractuelles, qu’un solde de factures reste dû en exécution du contrat du 30 mars 2019. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer comme à la demande de suspension, contestant que puisse lui être reprochée quelconque responsabilité pour la mission confiée ou qu’il soit nécessaire d’attente l’issue de l’expertise en cours, et qualifiant de dilatoire ces demandes. Elle invoque une erreur matérielle s’agissant de l’ordre erroné mentionné sur deux des cinq factures.
En réplique, le [Adresse 20] [Adresse 16], représenté par son conseil, sollicite avant dire-droit un sursis à statuer et que soient réservées les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au fond, il demande une suspension de l’exécution au paiement des factures dont la SARL MB INGENIERIE sollicite le paiement, le rejet de toutes les demandes de la SARL MB INGENIERIE et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au soutien du sursis à statuer, en application des dispositions de l’article 378 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] explique que l’expertise judiciaire qui a été ordonnée, ayant pour objet les désordres liés à des infiltrations, au contradictoire de la SARL MB INGENIERIE, pourra permettra de retenir la responsabilité de cette dernière.
Le [Adresse 20] [Adresse 16] sollicite également le rejet de la demande en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée et que certaines des factures dont il est demandé le paiement sont établies à l’ordre de l’Union syndicale de la résidence [Adresse 14]. Au soutien de la demande de suspension de la condamnation au paiement, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, il indique que les opérations d’expertise judiciaire permettront d’établir les manquements contractuels de la société MB INGENIERIE à sa mission de maîtrise d’œuvre.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
La demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer présente un caractère obligatoire ou facultatif. Facultatif, il est prononcé « pour une bonne administration de la justice ». Il le sera, par exemple, pour éviter toute contrariété entre la décision et un jugement rendu dans une autre affaire, pendante devant une autre juridiction.
En l’espèce, il a un caractère facultatif.
La décision du 24 mai 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, retenant l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties quant à la date de la réception des travaux litigieux et l’allégation d’infiltrations persistantes par le maître de l’ouvrage. Une extension de mission a été ordonnée le 7 mai 2024.
S’il n’est pas contesté que l’expertise est toujours en cours, il est constant que les factures dont il est demandé le paiement sont datées des 31 mai et 30 septembre 2020 et que la requête initiale en paiement a été déposée par la SARL MB INGENIERIE le 20 décembre 2021, soit antérieurement à l’assignation de la société PROJAC qui a réalisé les travaux, délivrée le 15 février 2022 et à l’appel en cause délivré le 14 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16]. En outre, l’expertise est évoquée pour la première fois comme motif d’un sursis à statuer tandis qu’elle a été ordonnée par décision du 24 mai 2022.
Si le sort de cette expertise et le sort d’une instance subséquente ne sont pas indifférents aux rapports entre parties et aux comptes à faire éventuellement entre elles, il ne s’agit pas ici d’éviter une contrariété entre deux décisions ni d’anticiper une compensation qu’il est prématuré d’envisager de sorte que le sursis à statuer n’apparaît pas relever d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, la demande du [Adresse 20] [Adresse 16] tendant au sursis à statuer, sera rejetée.
La demande de condamnation en paiement
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
C’est au débiteur qu’il revient de rapporter la preuve de ce qu’il s’est libéré de son obligation.
En l’espèce, aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre, le montant des honoraires prévus était de 2 225,00€ augmenté de 5,00% HT du montant des travaux HT.
La SARL MB INGENIERIE produit cinq notes d’honoraires, référence faite au contrat de maîtrise d’œuvre du 30 mars 2017 :
n°20 05 162 affaire « étanchéité des coursives périphériques piscine [Localité 15] », pour un montant de 1 255,76€, en date du 31 mai 2020,n°20 05 163 affaire « étanchéité des plages piscine [Localité 15] », pour un montant de 1 090,57€, en date du 31 mai 2020,n°20 09 272 affaire « étanchéité des coursives périphériques piscine [Localité 15] », pour un montant de 627,88€, en date du 30 septembre 2020,n°20 09 273 affaire « étanchéité de la passerelle [Localité 13] [Localité 18] 4 », pour un montant de 57,75€, en date du 30 septembre 2020,n°20 09 274 affaire « étanchéité des plages piscine [Localité 15] », pour un montant de 545,29€, en date du 30 septembre 2020.
Les notes n°20 05 163 et n°20 09 274 sont établies à l’ordre de l’union syndicale de la résidence [Adresse 14] 4, désigné comme maître d’ouvrage et lui ont été adressées, précisant en objet « étanchéité des plages piscine » tandis qu’est visé le contrat de maîtrise d’œuvre qui désigne comme maître d’ouvrage le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] du 30 mars 2017 dans le cadre d’une mission de maitrise d’œuvre pour des « travaux d’étanchéité des coursives périphériques de la piscine » de la résidence, que celui du 7 octobre 2019 est relatif aux « travaux de réfection des étanchéités de la passerelle. »
Si la SARL MB INGENIERIE invoque aux termes de ses écritures le contrat du 30 mars 2017, elle verse aux débats uniquement le contrat du 7 octobre 2019.
Tenant la coexistence de divers contrats de maîtrise d’œuvre et de divers marchés de travaux, il n’est pas établi que les deux factures n°20 05 163 et n°20 09 274, quoique visant le contrat du 30 mars 2017, mais visant un montant des travaux prévus différent, ayant en référence l’étanchéité des plages piscine, et adressées à l’union syndicale, correspondent aux prestations effectuées dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre pour les travaux d’étanchéité des coursives périphériques de la piscine confiée par le [Adresse 20] [Adresse 16] du 30 mars 2017, ou celui des travaux de réfection des étanchéités de la passerelle du 7 octobre 2019. L’accumulation des mentions erronées ne permet pas de retenir l’erreur matérielle.
En revanche, les notes n°20 05 162 pour un montant de 1 255,76€, en date du 31 mai 2020, n°20 09 272, pour un montant de 627,88€, en date du 30 septembre 2020, et n°20 09 273, pour un montant de 57,75€, en date du 30 septembre 2020 pour un montant total de 1 941,39€ qui se réfèrent à des prestations confiées à la SARL MB INGENIERIE par le [Adresse 20] [Adresse 16] seront retenues.
La créance invoquée est fondée par le contrat de maîtrise d’œuvre et les factures correspondantes ; le montant est déterminé ; les dates d’exigibilité sont précisées au 30 juin 2020 et 30 septembre 2020. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ne pas s’être libéré.
En conséquence, la créance de la SARL MB INGENIERIE est liquide, certaine et exigible pour un montant total de 1 941,39€, à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
Sur la demande de suspension
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats relatives à l’expertise en cours que soient établis ni même susceptibles d’être établis les manquements de la SARL MB INGENIERIE, quand bien même le maître d’ouvrage aurait eu à déplorer au cours des marchés de travaux des difficultés, de sorte que le [Adresse 20] [Adresse 16] ne démontre pas à ce jour que l’engagement de la SARL MB INGENIERIE n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement. Le caractère hypothétique des manquements invoqués ne peut justifier l’application de l’article 1217 et la suspension de l’obligation au paiement.
En conséquence, la demande de suspension du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne du syndic LOCAP GESTION, sera rejetée.
* * * * * * * * * * * *
En conséquence, le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, sera condamné à payer à la SARL MB INGENIERIE la somme de 1 941,39€.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION sera condamné à payer la somme de 1 200,00€ à la SARL MB INGENIERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire, la date des factures et la décision rendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
DIT que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION de la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION à payer à la SARL MB INGENIERIE la somme de 1 941,39€;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION de la demande de suspension de l’exécution de son obligation ;
CONDAMNE le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION à payer à la SARL MB INGENIERIE la somme de 1 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 20] [Adresse 16] représenté par son syndic LOCAP GESTION aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge
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