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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INLI c/ désistement de la société INLI, S.A.S. PETIT CHATEAU ROUGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/04040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6Z5
N° minute : 24/01594
S.A.S. INLI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
Représentant : Maître Marlène VIALLET de l’AARPI BARBIER VIALLET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 174
C/
S.A.S.U. PETIT CHATEAU ROUGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la S.A.S. INLI s’est désistée de l’instance introduite par exploit du 15 avril 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 28 octobre 2024 ; les parties ayant signé un protocole d’accord le 04 octobre 2024 qui a été respecté.
La S.A.S. PETIT CHATEAU ROUGE n’a pas constitué avocat et n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement de la société INLI est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de la société INLI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 15 avril 2024 à la requête de la S.A.S. INLI contre la S.A.S.U. PETIT CHATEAU ROUGE ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG n°24/04040 ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. INLI.
Fait à Bobigny, le 07 Novembre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Marlène VIALLET de l’AARPI BARBIER VIALLET
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