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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mai 2025, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 16 Mai 2025
N°Minute : 25/470
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MUB
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 20 Juillet 1987
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Eulalie BRISSAY-PEINAUD, Auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 10 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [F], comparant en personne a été entendu et déclare : Au niveau de l’hospitalisation ça se passe bien, ça m’a beaucoup aidé, ça m’a fait beaucoup de bien. Le traitement m’aide bien, les conseils des infirmiers. Je retrouve ma personnalité. Je suis conscient de plein de choses. Je suis bien physiquement, moralement. J’ai eu plusieurs suivis ailleurs les années précédentes. C’est à cause de ce produit, que j’ai utilisé et il n’est pas compatible avec le traitement. Ca me rend agité. Moi, la décision, c’est les médecins qui voient mieux mon état que moi. Je suis d’accord pour rester là-bas pour avoir encore plus de positif. Là ça va bien, mais ça pourrait aller encore mieux. Ce sont les médecins qui vont décider.
Mention : Monsieur lit une lettre qu’il a écrit expliquant sa situation et son souhait de poursuivre les soins.
Je ne sais pas trop où je vais, mais je laisse ça entre les mains des médecins. Je me sens bien entouré là-bas. J’ai arrêté les stupéfiants.
Me Andréa COPPANO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le premier certificat est non dactylographié et cela est contraire aux textes du CSP. Il n’y a pas de notifications des droits. Je sollicite le maintien de la mesure.
Sur le fond, les certificats sont plutôt positifs. Monsieur a conscience de ses troubles et il adhère aux soins.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je veux continuer à me soigner encore un peu pour avoir un peu plus de positif malgré que les médicaments me ralentissent. Je veux que les choses évoluent en bien pour moi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère non dactylographié du certificat médical initial
Il résulte de l’article R3213-3 du Code de la santé publique que les certificats et avis sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Il ressort de l’examen de la procédure que le certificat médical initial a été partiellement dactylographié. Il apparaît toutefois que les mentions relatives à l’identité du patient ou à l’appréciation spécifique de son état de santé sont lisibles et que la mention de l’impossibilité de le dactylographier entièrement le certificat figure au surplus au bas du document.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégulrité de ce certificat médical sera rejeté, aucun grief ne pouvant au surplus en être tiré pour le patient.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits
Il ressort de l’examen de la procédure que les décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques qui ont été notifiées au patient comportent en leurs articles 2 et 3 l’information sur les voies de recours et droits essentiels du patient.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de notification des droits sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Z] [F] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : état délirant aigu chez un patient schizophrène connu en rupture de traitement, déni total des troubles et des faits de dégradation.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [F], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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