Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PODELIHA c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. SOL SOLUTION |
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/147 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H264
N° de minute : 25/261
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. PODELIHA, immatriculée au RCS D'[Localité 32] sous le N° 057 201 139, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le N° 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 30]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. SOL SOLUTION, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le N° 339 004 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société STUDIO D’ARCHITECTURE HUET
[Adresse 7]
[Localité 29]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [S] [Y]
Maître [H] [E]
Maître [M] [W]
Maître [F] [U]
C.C :
1 Copie défaillants (6) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A. EUROMAF, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le N° 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 28]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. CIBETANCHE, immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le N° 349 259 564, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 34]
[Adresse 44]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée,
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
[Adresse 1]
[Localité 31]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. STUDIO D’ARCHITECTURE HUET, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le N° 479 665 010, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS,
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le N° 408 422 525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS,
S.A.S. SOTEBA, immatriculée au RCS D'[Localité 32] sous le N° 349 823 393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 45]
[Localité 25]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. PROTECFA, immatriculée au RCS D'[Localité 32] sous le N° 347 737 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. ANDRE BOUVET, immatriculée au RCS D'[Localité 32] sous le N° 067 200 030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36],
[Adresse 40]
[Localité 24]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS,
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS ANDRE BOUVET,
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS ANDRE BOUVET,
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25, 26, 27, 28 Février et 10 et 11 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Podeliha a fait constuire un ensemble immobilier dénommé la Résidence [37], situé aux [Adresse 11] à [Localité 33], composé de 53 logements à usage locatif, de 5 locaux commerciaux et de parkings en sous-sol.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction les entreprises suivantes :
— la société Studio d’Architecture Huet, pour la maîtrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la MAF ;
— la société Cibetanche, pour le lot étanchéité ;
— la société BTP Consultants, pour le contrôle technique, assurée auprès de la société Euromaf;
— la société André Bouvet, pour le lot menuiserie extérieures, assurée auprès des MMA ;
— la société Guerif, pour le lot gros-oeuvre, qui a sous-traité la réalisation de la résine du sol des balcons à la société Sol Solution.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz.
En raison de problèmes d’infiltrations et d’étanchéité affectant l’immeuble, la société Podeliha a déclaré plusieurs sinistres auprès de la société Allianz, laquelle a financé des travaux et une réfection généralisée de l’étanchéité des balcons et terrasses situés au 4ème étage.
Ces travaux ont été réalisés par les sociétés Soteba et Protecfa.
Plusieurs locataires se sont plaints de la persistance des infiltrations au sein de leur appartement, conduisant la société Podeliha a déclarer les sinistres auprès de la compagnie Allianz, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
Les travaux préconisés par l’expert n’ont pas permis de remédier aux infiltrations.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 24, 29 et 30 mai 2024, la société Podeliha a fait assigner en référé la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Soteba RSR ainsi que la société Protecfa, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin 2024, la société Allianz IARD a attrait à la cause la société Studio d’Architecture Huet et son assureur, la MAF, la société BTP Consultants et son assureur, Euromaf, la société Cibetanche, la société Sol Solution ainsi que la société André Bouvet et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024 (n° RG 24/361), le juge des référés a prononcé à la jonction des instances, a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la société Podeliha, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Soteba RSR, la société Protecfa, la société Studio d’Architecture Huet, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Studio d’Architecture Huet, la société BTP Consultants, la société Euromaf, ès-qualités d’assureur de la société BTP Consultants, la société Cibetanche, la société Sol Solution, la société André Bouvet ainsi que des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société André Bouvet, et a désigné M. [B] [I] pour y procéder.
Une première réunion a été organisée le 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle il serait apparu nécessaire d’étendre les opérations en cours à l’examen des désordres de glissance affectant la totalité des terrasses des balcons du 4ème étage et aux infiltrations survenues dans les appartements A 202, A 203 et A 302, mais également aux sociétés Socotec et Studio d’Architecture B. Huet.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 et 28 février, ainsi que des 10 et 11 mars 2025, la société Podeliha a fait assigner les sociétés Studio d’Architecture B. Huet, Protecfa, Soteba, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, André Bouvet, BTP Consultants, Allianz IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, Socotec Construction, Cibetanche, Euromaf, MAF et SOL Solution, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.242-1 et suivants du code de assurances, aux fins de voir :
— prononcer l’extension de la mission de l’expert à l’examen des causes et responsabilités liées à la glissance et aux malfaçons affectant les terrasses du 4ème étage des immeubles situés aux [Adresse 9] [Adresse 15], suite aux travaux de réparation préfinancés par la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et réalisés par les sociétés Soteba et Profecta, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Studio d’Architecture B. Huet et le contrôleur technique Socotec;
— prononcer l’extension de la mission de l’expert à l’examen des causes et responsabilités liées aux infiltrations et moisissures côté façade [Adresse 35] et en plafond des appartements des deux immeubles situés aux [Adresse 10], qui se généralisent et affectent notamment les appartements A 202, A 2023 et A [Cadastre 17] de l’immeuble situé au [Adresse 14] ;
— déclarer l’ordonnance du 26 septembre 2024 et celle à intervenir communes et opposables aux sociétés Socotec et Studio d’Architecture B. Huet ;
— réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions n°1, les sociétés Studio d’Architecture B. Huet et BTP Consultants formulent des protestations et réserves sur les demandes de complément d’expertise, demandent que la société Podeliha ait à lister de manière limitative les appartements concernés par les désordres et qu’elle soit condamnée aux dépens.
*
A l’audience du 03 avril 2025, les sociétés Podeliha et Studio d’Architecture B. Huet ont réitéré leurs demandes, tandis que les sociétés Protecfa, Soteba, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, André Bouvet et BTP Consultants ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes d’extension de l’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
1-Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres
En l’espèce, compte tenu des désordres de glissance des terrasses, d’infiltrations et de moisissures constatés lors d’une réunion sur site du 14 janvier 2025, rappelés dans le courrier de M. [I] du 28 janvier 2025, la société Podeliha justifie d’un motif légitime à ce que la mission confiée à l’expert judiciaire soit étendue à :
— l’examen des causes et responsabilités liées à la glissance et aux malfaçons affectant les terrasses du 4ème étage des immeubles situés aux [Adresse 9] [Adresse 15], suite aux travaux de réparation préfinancés par la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et réalisés par les sociétés Soteba et Profecta, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Studio d’Architecture B. Huet et le contrôleur technique Socotec ;
— l’examen des causes et responsabilités liées aux infiltrations et moisissures côté façade [Adresse 35] et en plafond des appartements des deux immeubles situés aux [Adresse 10], qui se généralisent et affectent notamment les appartements A [Cadastre 8], A [Cadastre 12] et A [Cadastre 17] de l’immeuble situé au [Adresse 14].
2-Sur la demande de l’expertise judiciaire à de nouvelles parties
En l’espèce, la société Podeliha justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Socotec et Studio d’Architecture B. Huet, sociétés intervenues aux travaux litigieux en tant que contrôleur technique et maître d’oeuvre, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société Podeliha assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés Studio d’Architecture B. Huet, BTP Consultants, Protecfa, Soteba, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et André Bouvet, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiées à M. [B] [I] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 26 septembre 2024 (n° RG 24/361) à :
— l’examen des causes et responsabilités liées à la glissance et aux malfaçons affectant les terrasses du 4ème étage des immeubles situés aux [Adresse 9] [Adresse 15], suite aux travaux de réparation préfinancés par la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et réalisés par les sociétés Soteba et Profecta, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Studio d’Architecture B. Huet et le contrôleur technique Socotec ;
— l’examen des causes et responsabilités liées aux infiltrations et moisissures côté façade [Adresse 35] et en plafond des appartements des deux immeubles situés aux [Adresse 10], qui se généralisent et affectent notamment les appartements A [Cadastre 8], A [Cadastre 12] et A [Cadastre 17] de l’immeuble situé au [Adresse 14] ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [I] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 26 septembre 2024 (n° RG 24/361), aux sociétés Studio d’Architecture B. Huet, Protecfa, Soteba, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, André Bouvet, BTP Consultants, Allianz IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, Socotec Construction, Cibetanche, Euromaf, MAF et SOL Solution ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Podeliha aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Société holding ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commission ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Vol ·
- Annulation ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Application ·
- Épouse ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète
- Employeur ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Grief ·
- Victime
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Épouse
- Veuve ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.