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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBI5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [4], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 059954/08 [R] [G]) – [Localité 2] [Adresse 6], Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [K] épouse [G], née le 19 Janvier 1996 à [Localité 8] (MAROC), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(Dossier 124050159 MD. [L])
A l’audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 octobre 2024, Madame [P] [K] épouse [G], née le 19 janvier 1996 à [Localité 8] (MAROC), a saisi la [3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 16 janvier 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 3 février 2025, l’OPH [4] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de Madame [P] [K] épouse [G] et qu’un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci n‘étant âgée que de 29 ans et pouvant revenir à meilleure fortune. L’OPH [4] ajoute que la débitrice a déposé un dossier de surendettement à son seul nom en indiquant être séparée mais qu’elle n’a fourni aucun justificatif de cette séparation, louant par ailleurs encore 2 garages. L’OPH [4] précise qu’il n’est fait mention d’aucun versement de pension alimentaire pour les enfants et que le 3 octobre 2024, la débitrice aurait déclaré à un huissier que Monsieur était encore domicilié avec elle.
Enfin, le bailleur rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité et indique qu’elle est désormais de 4493,76 euros.
Le dossier de Madame [P] [K] épouse [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 7 février 2025 et reçu le 17 février 2025.
Madame [P] [K] épouse [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025 pour l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, l’OPH [4], représenté avec pouvoir par Madame [V] [D], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a rappelé qu’en octobre, la débitrice aurait indiqué que son compagnon vivait encore chez elle et a précisé ne pas avoir connaissance d’une résiliation du bail d’un des deux garages. Il a indiqué que des versements importants ont eu lieu de mars à octobre 2024.
Madame [P] [K] épouse [G] a comparu à l’audience. Elle a indiqué être séparée et que son mari est parti depuis le 30 mars 2024 en ne lui laissant pas d’adresse où le contacter. Elle n’a pas entamé de procédure devant le Juge aux affaires familiales car elle espère que son mari va revenir. Madame [P] [K] épouse [G] a indiqué vivre avec ses enfants âgés de 1 et 5 ans et que leur père ne les garde jamais. Sur sa situation professionnelle, elle a précisé rechercher du travail mais ne pas avoir de mode de garde, sa fille ayant des problèmes d’audition, et toucher le RSA.
Madame [P] [K] épouse [G] a indiqué qu’en octobre 2024, son mari n’était pas présent au domicile et qu’elle a entamé des démarches pour résilier le bail d’un des deux garages, n’ayant pu aller au bout compte tenu des rendez vous de santé pris pour sa fille. Elle a expliqué avoir bénéficié d’une aide familiale pour procéder à des versements de mars à octobre 2024.
Il a été demandé aux parties de communiquer en délibéré, pour Madame [P] [K] épouse [G] ses trois derniers relevés de compte, pour le bailleur les éléments relatifs à la résiliation d’un des baux relatif aux garages ainsi qu’un avis d’échéance détaillé.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH [4] a été réalisée le 20 janvier 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 3 février 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [P] [K] épouse [G] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [P] [K] épouse [G] est célibataire. Elle a deux enfants à charge, âgés de 1 et 5 ans. Bénéficiaire du RSA à hauteur de 828,21 euros, elle perçoit également une aide au logement de 412,22 euros, des prestations familiales à hauteur de 148,52 euros et une allocation de base Paje de 193,30 euros.
Madame [P] [K] épouse [G] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé, du fait de la présence du bailleur à l’audience.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [P] [K] épouse [G] et de ses deux enfants.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 828,21 euros ;
APL: 412,22 euros ;
Allocations familiales : 148,52 euros ;
Paje : 193,30 euros ;
=> TOTAL : 1582,25 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer (RLS inclus) : 535 euros ;
=> TOTAL : 2025 euros.
Dans ces conditions, Madame [P] [K] épouse [G] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 193,79 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [P] [K] épouse [G], qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’elle peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [P] [K] épouse [G] est âgée de 29 ans et qu’elle est en capacité de retrouver un emploi à court ou moyen terme, au plus tard lorsque son dernier enfant sera scolarisé, la débitrice ayant indiqué effectuer une telle recherche.
Enfin, Madame [P] [K] épouse [G] peut entamer des démarches judiciaires ou amiables afin que le père de ses enfants contribue à leur éducation au titre d’une pension alimentaire ce qui serait susceptible d’améliorer ses ressources.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de l’OPH [4] à la somme de 4496,73 euros, comme justifié à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [4] à l’encontre des mesures imposées par la [3] le 16 janvier 2025 au profit de Madame [P] [K] épouse [G], née le 19 janvier 1996 à [Localité 8] (MAROC), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [P] [K] épouse [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH [4] à l’égard de Madame [P] [K] épouse [G] à la somme de 4496,73 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [P] [K] épouse [G] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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