Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 21/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 21/01995 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XD6G
N° Minute : 25/00239
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 15 février 2021, M. [V] [M], opérateur au sein de la SAS [6] ([5]) de 1992 à 2021, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une pathologie relative à canal carpien sur la base d’un certificat médical du 30 mars 2016, constatant « un syndrome du canal carpien bilatéral sévère et chirurgical d’emblée ».
Le 16 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 28 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 30 novembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle seule la société a comparu et pu émettre ses observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [6] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche du 17 février 2019 invoqué par son salarié, M. [M], inopposable à la société [5], la demande de reconnaissance de maladie professionnelle étant prescrite ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche du 17 février 2019 invoqué son salarié inopposable à la société [5], les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au travers de son courrier électronique adressé le 16 janvier 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, en se rapportant à la justice sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie de M. [M] et sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 16 juin 2021.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
La société soutient que la prise en charge par la caisse de reconnaître la maladie de l’assurée doit lui être déclarée inopposable en raison du fait que l’assuré était informé par certificat médical du 30 mars 2016 d’un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle, et que la déclaration de maladie professionnelle établie le 15 février 2021, soit cinq ans après de sorte que la prescription biennale est acquise.
Il résulte des articles L461-1 et L431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Il sera également rappelé que le seul diagnostic posé sur une pathologie ne constitue pas une information sur le lien possible délivré à l’assuré entre la maladie qu’il déclare et son activité professionnelle. La première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas à la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession.
En l’espèce, le docteur [F] [N] a adressé un certificat médical le 30 mars 2016 au docteur [U], indiquant :
« Cher Ami,
Je te remercie de m’avoir adressé Monsieur [V] [M], qui a des paresthésies nocturnes des mains de longue date, sans doute lié à son travail, dans la manutention et les outils vibrants.
Son examen neurologique des membres supérieurs est normal, sans signe de Tinel, ni de Phalène.
L’électromyogramme montre un syndrome du canal carpien bilatéral sévère et chirurgical d’emblée.
Très amicalement à toi. "
Le 11 février 2021, le médecin du travail a donné son avis concernant M. [M] dans ces termes : " je vois ce jour votre patient qui est suivi l’ACMS depuis 2016. Je vous confirme la position du docteur [B] en 2016 en faveur du rattachement du syndrome du canal carpien bilatéral à l’activité professionnelle chez l’employeur [5]. "
L’assuré n’a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien que le 15 février 2021, avec une date de première constatation médicale fixée au 3 janvier 2009.
C’est bien le certificat du 30 mars 2016 qui est le premier certificat remplissant les conditions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
L’assuré ayant adressé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse le 15 février 2021, son action était prescrite.
Dès lors, il y aura lieu d’accueillir la SAS [5] en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du canal carpien gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [6] la décision tendant à la prise en charge la maladie syndrome du canal carpien gauche déclarée le 15 février 2021 par M. [V] [M] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Protection ·
- Durée ·
- Paiement ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Finances ·
- Prorogation ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Exécution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Domicile conjugal ·
- Épouse ·
- Vie commune ·
- Prestation ·
- Conjoint
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Architecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Laine ·
- Mutuelle ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Locataire ·
- Injonction de faire ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Contentieux
- Sociétés immobilières ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Délai ·
- Partie ·
- Extensions
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Soudan ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.