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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01431 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEL6
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01431 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEL6
AFFAIRE : Banque Populaire Grand Ouest C/ [O][N], [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. Banque Populaire Grand Ouest, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A..HOIST FINANCE AB (publ), dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUEDE), immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (61)
demeurant chez Madame [H] [F], [Adresse 4]
représenté par Maître Eric TRACOL, avocat au Barreau du MANS
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul GOASDOUE, membre de la SELARL JURIAL-BOSQUET, avocat au barreau d’ALENCON, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 2014, la SA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST consent un prêt immobilier à la SCI [Adresse 6] en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2] (61). Monsieur [O] [N] (300 parts) et Madame [V] [P] en étaient les associés (200 parts) de cette société.
En suite d’échéances impayées de la part de la SCI, une déchéance du terme est prononcée et par décision du JEX d’ALENCON du 19 septembre 2018, la vente amiable du bien immobilier est autorisée. Au vu de l’échec de cette mesure, par décision du 23 janvier 2019, le Juge de l’Exécution d’ALENCON en autorise ensuite la vente forcée. Le bien est adjugé pour la somme de 50 000,00 euros, et, en suite de la distribution du prix, la BANQUE POPULAIRE perçoit un montant de 48 158,11 euros (ordonnance du 11 janvier 2021).
Puis, une procédure de saisie attribution sur la SCI est diligentée (PV du 12 juin 2023) en vue de récupérer le solde restant dû du crédit.
Suite à mises en demeure infructueuses, par actes du 21 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST assigne Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] aux fins de les voir condamner au paiement des sommes restant dues sur le crédit immobilier.
Par conclusions (2), Madame [V] [P] demande de voir :
— Déclarer prescrite la créance de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] profit du Juge aux affaires familiales,
— Sur la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la demanderesse à l’incident excipe du fait que le 1er décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a notifié la déchéance du terme à la SCI rendant immédiatement exigible le paiement de l’intégralité du prêt, et, le 26 octobre 2017, un commandement de payer non suivi d’effet lui est alors délivré dans lequel il lui était imparti un délai de 8 jours pour régler les sommes dues.
Madame [P] qui s’associe à l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [N] considère donc que c’est donc à bon droit que Monsieur [N] estime que la prescription de cinq ans courait à compter du 4 novembre 2017, date d’expiration du délai de huit jours impartis au débiteur principal par le commandement de payer pour régler son dû.
— Sur l’incompétence de la chambre civile du Tribunal judiciaire pour connaître de l’appel en garantie contre Monsieur [N] au profit du JAF, Madame [P] souligne le fait que son ex associé ne justifierait pas de cette demande, précisant que le présent recours ou engagement ne relèverait pas d’un engagement entre ex concubin, puisqu’ils n’ont jamais été mariés, et, que l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire ne serait donc pas adapté à la situation. Selon elle, il ne s’agirait pas d’une demande formulée dans le cadre d’une liquidation des intérêts patrimoniaux d’ex-concubins, mais d’une demande fondée sur leurs relations d’associés d’une Société civile immobilière.
Au surplus, Madame [P] fait valoir que quand bien même la demande porterait sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, elle constitue une demande incidente à la demande principale de condamnation au paiement formulée par la BANQUE POPULAIRE, dont peut connaître le Tribunal judiciaire.
Enfin, la défenderesse réclame un débouté des demandes de paiement de frais irrépétibles et des dépens de la part de la société HOIST FINANCE AB rappelant qu’elle n’est pas à l’origine de l’incident
Par conclusions “d’incident n°4", Monsieur [O] [N] sollicite :
— à titre principal, qu’il soit jugé que la présente action est irrecavable pour cause de prescription quinquennale, action diligentéé par la BANQUE POPULAIRE et reprise par la société SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, cessionnaire de créance,
— à titre subsidiaire, s’il était admis que la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription, qu’il soit jugé que la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ne rapporterait pas la preuve de la vaine poursuite préalable exigée par l’article 1858 du code civil, et, qu’il soit donc jugé que l’action est irrecevable,
— qu’il soit jugé que toute demande de paiement au titre des frais irrépétibles soit rejetée,
— que la société HOIST FINANCE soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement de la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit constaté en tant que de besoin son désistement au titre de l’exception d’incompétence et de sursis à statuer sur celle-ci du chef de la demande de Madame [P] à son encontre et qu’il soit statué ce que de droit sur celle-ci.
— Sur l’exception d’incompétence, Monsieur [N] admet désormais qu’étant donné que Madame [P] précise dans ses conclusions d’incident qu’elle se fonde sur le statut d’anciens associés des défendeurs, il se désiste de cet incident.
— Sur la cession au profit de la société HOIST FINANCE, Monsieur [N] s’en rapporte désormais et accepte qu’elle lui soit déclarée opposable.
— Sur la prescription de l’action, le demandeur à l’incident estime qu’il n’existerait pas de solidarité entre la société et les associés, et, en conséquence, ce ne serait qu’à l’issue de vaines poursuites à l’égard de la SCI, que les associés pourraient être assignés.
Or, selon lui, lors du commandement de payer du 26 octobre 2017, la banque connaissait la situation financière et le patrimoine de la SCI et savait donc que le crédit ne serait pas honoré et que si l’action contre les associés subit une prescription identique à celle de la société, en revanche la prescription aurait commencé à courir à la déchéance du terme selon lettre de la banque au 1er décembre 2016. Il considére donc que quant bien même, il pouvait être interrompu par le commandement aux fins de saisie du 4 novembre 2017 alors qu’il ne portait pas sur le même fondement et les mêmes parties à cette instance (articles 1857 et 1858 du code civil), et, qu’il aurait donc recommencé à courir pour 4 ans et un mois, l’action devait donc être diligentée avant le 4 décembre 2021 voire au plus tard le 4 novembre 2022.
Il termine en faisant valoir que les actes d’exécution et de diligences intervenus dans le cadre de la procédure immobilière et relèvent donc d’une procédure d’exécution devant le juge de l’exécution seraient sans influence sur le délai de prescription, sachant que le courrier de mise en demeure du 26 septembre 2023 serait sans influence sur la prescription et que les associés n’étaient pas des débiteurs solidaires.
Par conclusions “d’incident en réponse”, la société HOIST FINANCE venant aux droits de la banque BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la société SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ), intervenante volontaire venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE demandent de voir:
— déclarer recevable l’action de la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, comme n’étant pas prescrite et de rejeter les demandes adverses à cet égard,
— débouter Monsieur [N] et Madame [P] de toutes leurs demandes, en ce compris pour Monsieur [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les défendeurs à l’action aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’intervention de la société HOIST FINANCE AB (publ) qui serait désormais titutlaire de la présente créances et recevable à intervenir volontairement aux lieu et place de la banque populaire, il est rappelé que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB (publ), en vertu d’un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapportée dans un procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à [Localité 3], en date du 8 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SCI [Adresse 6].
— Sur l’absence de prescription, les demanderesses soutiennent que les créanciers sociaux peuvent agir contre les associés tant que leur créance n’est pas prescrite ou éteinte à l’égard de la société. Aussi, selon elles, étant donné que l’action en paiement exercée par un créancier à l’encontre des associés d’une société civile immobilière se prescrit comme l’action en paiement exercée à l’encontre de la société directement, les débats sur la détermination de la date de “vaines poursuites” serait sans intérêt dans la mesure où si l’action n’est pas prescrite à l’encontre de la société, elle ne l’est pas contre les associés. Ainsi, poue elles, dans cette affaire, en application des articles 2242 et 2243 du code civil, le délai de prescription aurait donc commencé à courir à l’encontre des associés de la SCI [Adresse 6] à compter de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix de vente après vente forcée de l’immeuble, soit le 11 janvier 2021 et les assignations auraient donc été délivrées avant son expiration.
Les demanderesses à l’action ajoutent qu’en tout état de cause, Monsieur [N] a établi deux reconnaissances de dettes les 31 octobre 2023 et 14 mai 2024.
— Sur la recevabilité de la demande en son principe, conformément à l’article 1858 du code civil, les prêteurs font état du fait que la poursuite directe par le créancier contre les associés de la société suppose, l’existence préalable d’une dette certaine et qu’il soit justifié que la société débitrice a été préalablement et vainement poursuivie, ce qui serait établi dans ce contentieux , au vu des diverses décisions du JEX aux fins de vente de l’immeuble et la répartition du prix de vente, et, les vaines tentatives des huissiers de recouvrir le solde de la dette.
Aussi, selon la banque et l’intervenante volontaire, les associés de la SCI étant tenus aux dettes sociales, l’action serait donc fondée en son principe tant à l’égard de Monsieur [N] que de Madame [P].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au vu des pièces produites et en l’absence de contestation adverse, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST.
A titre liminaire, également, il sera constaté que Monsieur [N] déclare se désister de son exception d’incompétence au profit du JAF au titre des demandes présentées par madame [P] et de la demande de sursis à statuer subséquente, dans la mesure où il ne conteste pas que les demandes récursoires de cette dernière sont fondées sur la qualité d’associés des défendeurs.
Sur la prescription quinquennale
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2242 du Code civil, quant à lui, prévoit que “l’interruption résultant de la demande en justice, produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.” et l’article 2245 du code civil alinéa 1 du Code civil dispose que “l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcé, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. “
Il sera également rappelé qu’en combinaison des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil, les défendeurs, Monsieur [N] et Madame [P], débiteurs subsidaires du passif social, sont en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la SCI dont ils étaient associés. En outre, il sera rappelé que l’interruption d’une prescription suppose un effacement du délai de prescription acquis et il fait donc courir un nouveau délai de cinq ans.
Dans cette affaire, il convient de noter qu’en suite de la déchéance du terme prononcée par la banque à l’encontre du crédit souscrit par la SCI [Adresse 6] par lettre du 1er décembre 2016 (AR signés le 3 décembre 2016), diverses actions devant le juge de l’exécution ont permis d’interrompre la prescription. Il en est ainsi :
— du jugement d’orientation du 19 septembre 2018 du Juge de l’exécution du T.G.I d’ALENCON qui constate, ainsi que le précise le jugement du 23 janvier 2019 produit aux débats, “que la banque agit en vertu d’un titre exécutoire et que sa créance est liquide et exigible”, que la SCI [Adresse 6] est débitrice de la somme de 130.151,67 euros et qu’est autorisée la vente amiable du bien situé [Adresse 6] pour 140 000 euros,
— du jugement du JEX du T.G.I. d’ALENCON du 23 janvier 2019 qui retient l’echec de la vente amiable et qui autorise la vente forcée du bien,
— et, enfin de l’ ordonnance du 11 janvier 2021 d’homologation du projet de distribution et mettant un terme à la procédure de saisie sachant que le bien a été adjugé à 50 000,00 euros et que la banque a perçu la somme de 48.158,11 euros,
Or, il sera fait remarquer aux défendeurs que dès la mise en place des procédures de recouvrement, la banque ne savait pas quel serait le sort du bien immobilier et si un remboursement de sa créance ne pouvait pas prospérer. En outre, ce n’est que lors de la distribution du prix de vente de l’immeuble que la banque se trouvait en mesure de connaître exactement le montant de la créance qu’elle pouvait recouvrer. Il sera donc relevé que le point de départ de la prescription ne pouvait pas commencer à courir sans interruption dès la lettre de déchéance du terme.
De plus, sachant que l’effet interruptif d’une saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet de distribution, et, au vu des pièces visées ci-dessus, il apparaît donc que la prescription d’une possible action à l’encontre des associés a commencé à courir à compter de cette ordonnance du 11 janvier 2021. Il s’ensuit donc que la banque a assigné dans le délai quinquennal autorisé par la loi, et, dès lors, il sera retenu que son action n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée, étant précisé qu’il importe peu que les décisions concernaient la SCI et non les associés dans un contexte où est applicable l’article 1858 du code civil. A cette fin, il convient de se référer aux développements qui suivent.
Sur la recevabilité des demandes dans le principe
En vertu de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il sera rappelé que depuis la déchéance du terme liée au crédit immobilier impayé jusqu’à la vente de l’immeuble, objet de ce litige, le créancier a vainement tenté de recouvrer sa créance.
A cet égard, il sera noté que la banque a procédé à diverses tentatives pour recouvrer son dû et qui se sont traduites par :
— le jugement d’orientation du JEX du TGI d’ALENCON du 19 septembre 20218 autorisant la vente amiable de l’immeuble, alors siège social de la SCI [Adresse 6] et fixant la créance de la banque à la somme de 130.151,67 euros,
— le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 23 janvier 2019 ayant constaté l’échec de l’orientation en vente amiable et ordonné la vente forcée dudit bien,
— l’ordonnance du 11 janvier 2021 homologuant le projet de distribution.
En outre, il est justifié que le prêteur a tenté ensuite de recouvrer vainement le reste dû sur sa créance, ainsi qu’il en résulte de :
— la lettre de l’huissier de justice chargé du recouvrement du solde de la créance auprès de la SCI [Adresse 6] en date du 11 juin 2023 mentionnant que la SCI n’est plus détentrice de compte bancaire auprès de la BPGO depuis la saisie attribution tentée le 27 mars 2023 (retour négatif: pas de compte) et que l’interrogation du fichier FICOBA s‘est révélé infructueux.
— le procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2023 au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST portant sur la somme de 82 683.18 euros et la déclaration du tiers saisi en réponse précisant que la SCI [Adresse 6] ne possède aucun compte ouvert dans l’établissement,
— les renseignements hypothécaires concernant la SCI [Adresse 6] aux termes desquels la SCI n’est plus propriétaire d’aucun bien immobilier.
— les lettres LRAR de mise en demeure du 26 septembre 2023 adressées aux associés.
Ainsi, alors que le principe de l’existence d’une créance est démontré au profit du prêteur, il sera retenu que toutes les pièces visées ci-dessus établissent que de nombreuses démarches ont été effectuées par la banque mais que ces dernières sont restées vaines, ce qui autorise donc à admettre que la présente action à l’encontre des associés est fondée dans son principe.
Aussi, cet incident sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] et Madame [P], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’incident, et, en équité seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [O] [N] au titre de l’exception d’incompétence soulevée au profit du Juge aux Affaires Familiales sur les demandes présentées par Madame [V] [P] et de la demande de sursis à statuer subséquente ;
DECLARONS recevable la présente action comme non atteinte par la prescription quinquennale et la déclarons recevable dans son principe ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2026-9H pour conclusions de Maître TRACOL et Maître CHAUVEAU.
La Greffière La Présidente
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