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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE c/ S.A. SMA SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01103 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ2Q
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE C/ S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 812 868 735, dont le siège social est sis 26, rue Jacques Dulud – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 480
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont à CHENNEVIERES SUR MARNE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [F] [Y], selon une ordonnance du 30 mars 2023 (RG N° 23.00005) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 1 août 2024 à la S.A. SMA SA à la demande de la S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE, par laquelle il est sollicité que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [Y], expert désigné par ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. SMA SA oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations formulées par l’expert dans sa note aux parties n°1, du 3 octobre 2023, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE.
L’expert a donné un avis favorable à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. SMA SA.
Il sera mis à la charge de la S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE le paiement d’une provision complémentaire de 1000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [Y], expert désigné par ordonnance rendue le 30 mars 2023 (RG N° 23.00005) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, communes à la S.A. SMA SA,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la S.C.I. PARIS PIERRE CHENNEVIERES SUR MARNE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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