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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 25/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02245 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFD7
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Valérie DELEU, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction au 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à Madame [R] [H] une ouverture de compte courant à durée indéterminée avec un découvert autorisé d’un montant de 500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2021, le Crédit Mutuel a également consenti à Madame [R] [H] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros pour une durée d’un an renouvelable. Par avenant au contrat du 11 octobre 2022, la banque a augmenté le montant du crédit à la somme de 15.000 euros pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2021, le Crédit Mutuel lui a consenti un deuxième crédit renouvelable d’un montant de 2.000 euros pour une durée d’un an renouvelable.
Le 29 septembre 2022, Madame [R] [H] a débloqué la somme de 10.000 euros aux fins de financement d’un projet personnel, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75%.
L’emprunteuse a été défaillante dans le paiement des échéances.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 août 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [R] [H] de lui payer les sommes de :
— 5.758,53 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
— 591,79 euros au titre des mensualités impayées du contrat de crédit renouvelable d’un montant initial de 6.000 euros,
— 1.049,95 euros au titre des mensualités impayées du contrat de crédit renouvelable d’un montant initial de 10.000 euros,
— et 705,43 euros au titre des mensualités impayées du contrat de crédit renouvelable d’un montant initial de 2.000 euros.
Madame [R] [H] n’a procédé à aucun nouveau paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 septembre 2023, le Crédit Mutuel a donc résilié les contrats de prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale de 20.614,41 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts de retard et accessoires, sans succès.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 25 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg a assigné Madame [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, aux fins de :
— condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 20.264,41 euros au titre des contrats de crédit et de la convention en compte courant ;
— condamner Madame [R] [H] au paiement des intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2023 ;
— condamner Madame [R] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
— condamner Madame [R] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Madame [R] [H] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Par note en délibéré du 12 septembre 2025, le tribunal a sollicité les observations du Crédit Mutuel sur la compétence de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille avant le 28 septembre 2025, délai de rigueur.
La banque n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dont les dispositions s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
L’article L.311-1 6° dispose qu’est considéré comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, le Crédit Mutuel sollicite le remboursement des impayés résultant :
— d’un contrat d’ouverture de compte courant à durée indéterminée avec un découvert autorisé d’un montant de 500 euros du 25 juin 2020,
— d’un crédit renouvelable du 21 mai 2021 d’un montant de 6.000 euros pour une durée d’un an renouvelable et de son avenant du 11 octobre 2022 pour une somme de 15.000 euros,
— et d’un deuxième crédit renouvelable du 22 mai 2021 d’un montant de 2.000 euros.
Ces contrats relèvent bien des dispositions du code de la consommation.
Or, si le tribunal judiciaire de Lille est compétent matériellement pour statuer sur le litige relatif à ces contrats, il convient de relever qu’en application de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire susmentionné, les demandes concernant ces contrats conclus avec Madame [R] [H] relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il y a donc lieu dès lors de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lille, 2ème chambre civile, au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille, et de renvoyer en conséquence la présente affaire devant cette dernière juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille incompétente matériellement pour statuer sur le présent litige au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille ;
Renvoie dès lors l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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