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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBRD
Minute N°25/00293
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Février 2025
Le 26 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 février 2025 , notifié à Monsieur [K] [C] alias [P] [N] né le 25/07/2008 à [Localité 3] (Maroc) le 21 février 2025 à 16h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [C] alias [P] [N] né le 25/07/2008 à [Localité 3] (Maroc) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 février 2025 à 18h53
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025 à 16h55
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [C] alias [P] [N] né le 25/07/2008 à [Localité 3] (Maroc)
né le 25 Juillet 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître DUFOUR, avocat commis d’office
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [Z] [T] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [K] [C] alias [P] [N] né le 25/07/2008 à [Localité 3] (Maroc) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 février 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du Code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
— qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De la sorte, pour être considérées comme régulière, la procédure de contrôle exercée par les services de police doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe manifestement objectif et perceptible.
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [K] [C] a été interpelé par un agent de police sans que la commission d’une infraction soit caractérisée.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces transmises et plus précisément du rapport de mise à disposition en date du 20 février 2025 que les agents de police municipale ont constaté la présence de Monsieur [K] [C] à un arrêt de tramway. Le rapport indique que les services de police ont pu constater que l’intéressé avait écrasé une cigarette artisanale ce qui a suscité le contrôle par eux réalisé.
Sur cet unique fondement, les agents de police ont alors procédé à l’interpellation de Monsieur [K] [C]. Le fait d’écraser une cigarette artisanale à la vue des agents de police, au même titre que le demi-tour à la vue des agents de police (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.569) ne peuvent suffire à soupçonner l’existence d’une infraction et justifier à eux seuls le contrôle par les services de police.
Il résulte de l’analyse des procès-verbaux de garde à vue que c’est seulement après l’interpellation de Monsieur [K] [C] que les agents de police ont pu constater que l’intéressé était en possession de produits stupéfiants.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, ni la requête en contestation, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01113 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01114 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01113 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBRD ;
Constatons l’irrecevabilité de la saisine préfectorale.
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [C] alias [P] [N] né le 25/07/2008 à [Localité 3] (Maroc)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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