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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juil. 2025, n° 24/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/03090 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXH
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (19)
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Monsieur [W] [Y] [T], [Adresse 3]
représentée par Me JUBAN Elodie, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001970 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par John CURIOZ , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [H] [R];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[H] [R] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (COREZE);
et
[I] [T] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
Mariés le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 10] ([Localité 7]);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [H] [R] et Monsieur [I] [T], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [H] [R] et de Monsieur [I] [T] à la date du 1er janvier 2024;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [H] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 14 400€ ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 150€ pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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