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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 4 févr. 2025, n° 24/07068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07068
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQFX
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ARMURERIE DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, barreau de Paris (C 1294)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOFIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Mélanie VERNET, barreau de Paris (C 0276)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2024 la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] a fait assigner la SARL SOFIMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
DECLARER la demande de la requérante recevable et bien fondée,
Y FAISANT DROIT,
CONSTATER que le titre exécutoire sur lequel les saisies sont fondées, à savoir l’ordonnance d’homologation du 27 juin 2023 est non avenu et qu’il ne fait pas état d’une créance chiffrée,
PRONONCER la nullité des saisies attributions pratiquées par SOFIMO sur les comptes bancaires d’ADM le 16 octobre 2024,
ORDONNER la mainlevée desdites saisies,
ORDONNER la suspension de toute mesure d’exécution à l’encontre de la société AD M sur le fondement du titre exécutoire en cause,
CONDAMNER la société SOFIMO à payer à la société ADM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
ORDONNER, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] fait valoir que :
— par acte sous-seing-privé en date du 31 janvier 2021, la SARL SOFIMO lui a consenti un bail commercial portant sur divers locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] (77),
— le 14 avril 2023, les parties ont conclu un acte de résiliation amiable dudit bail commercial homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Melun en date du 27 juin 2023, saisi à la seule requête de la SARL SOFIMO,
— l’ordonnance d’homologation a été signifiée le 8 février 2024, soit plus de sept mois après avoir été rendue,
— par acte en date du 4 octobre 2023, elle a assigné la SARL SOFIMO devant le tribunal judiciaire de Melun en nullité de l’acte de résiliation amiable susvisé,
— par acte en date du 18 mars 2024, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun d’une demande en rétractation de l’ordonnance d’homologation en date du 27 juin 2023,
— par jugement en date du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent de sorte qu’elle a fait délivrer une nouvelle assignation en référé rétractation devant le juge ayant rendu l(ordonnance d’homologation,
— le 16 octobre 2024, la SARL SOFIMO a fait pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes bancaires, ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 7], du Crédit Mutuel, de la banque Treezor et de la Société Générale à hauteur de la somme de 120.472,07 euros hors frais,
— ces saisies- attribution se sont avérées partiellement fructueuses,
— le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations soulevées à l’encontre des saisies attributions querellées dès lors qu’elles ont pour objet de contester le titre exécutoire,
— l’ordonnance d’homologation n’ayant pas été signifiée dans les six mois de son prononcé est non avenue, par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, les saisies attribution sont nulles fautes de reposer sur un titre exécutoire faisant état d’une créance liquide et exigible, l’ordonnance d’homologation ne comportant aucun montant permettant de fixer la créance de la SARL SOFIMO.
La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité, à titre principal, du juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évry statuant au fond et, à titre subsidiaire,de débouter la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— du fait de l’abrogation partielle des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évry,
— elle dispose d’un titre exécutoire valablement signifié dès lors que, s’agissant d’une ordonnance rendue sur requête, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— en application des dispositions de l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, une créance est liquide dès lors que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, ce qui est le cas en l’espèce puisque le protocole prévoit que la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] est tenue au paiement du loyer des charges jusqu’à la libération effective des lieux, que le montant du loyer et des charges est prévu au contrat de bail et que le montant du loyer dû peut donc être déterminé sans aucune difficulté.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution est competent pour statuer sur les difficultés liées aux titres exécutoires.
En l’espèce, la partie demanderesse invoque le caractère non avenu du titre exécutoire.
En conséquence, le juge de l’exécution est déclarera compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS ARMURERIE DE [Localité 6].
Sur la demande en suspension de l’exécution provisoire
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] sollicite du juge de l’exécution d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution à son encontre sur le fondement du titre exécutoire en cause.
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] sera déboutée de sa demande en suspension des procédures d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur le caractère non avenu du titre exécutoire
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En vertu de l’article L 111- 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, la décision dont la SARL SOFIMO poursuit l’exécution forcée n’est ni un jugement rendu par défaut ni un jugement réputé contradictoire mais une ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord, non soumis aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la saisie attribution est poursuivie en vertu d’un titre exécutoire valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité tiré de l’existence d’un titre exécutoire non avenu.
Sur le caractère exigible des sommes objet de la saisie-attribution
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
L’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord en date du 14 avril 2023 homologué par le président du tribunal judiciaire de Melun le 27 juin 2023, la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] a accepté la rupture amiable du bail, s’est engagée à quitter les lieux loués dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la signature du protocole, les loyers et charges restant dus jusqu’à la libération effective des locaux loués. Elle a en outre accepté que le dépôt de garantie d’un montant de 15.000 euros reste acquis à la SARL SOFIMO.
Le contrat de bail en date du 31 janvier 2021 fixe le montant du loyer et des charges dues par le locataire.
Il s’ensuit que le protocole d’accord en date du 14 avril 2023 comporte tous les éléments permettant d’évaluer la créance de la SARL SOFIMO.
En conséquence, La SAS ARMURERIE DE [Localité 6] sera déboutée de sa demande en nullité des saisies-attribution en date du 16 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SOFIMO sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] ;
Déboute la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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