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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01280
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O24H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Société -AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assisté de Sézane VERDET qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [T] [X], Mme [K] [O]
Copie certifiée delivrée à : Me Virginie BERTRAN
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] et Mme [K] [O] ont pris un vol [Localité 7]/[Localité 10] le 12 avril 2022. Ce vol est entièrement assuré par la société AIR FRANCE et comporte une escale à [Localité 9].
Un retard sur le vol [Localité 7]/[Localité 9] a provoqué l’impossibilité de saisir leur correspondance [Localité 9]/[Localité 10] et l’arrivée à destination s’est faite avec 24 heures de retard.
Le guide réservé pour la journée du 13 avril 2022 a dû être annulé et la réservation de taxi a été débitée car prévenu trop tard.
Par ailleurs leurs bagages enregistrés à [Localité 7] ne leur ont pas été remis à [Localité 8] et ils ont dû passer la soirée et la nuit sans pouvoir se changer.
Les requérants ont donc demandé à la compagnie AIR FRANCE de les dédommager conformément aux dispositions du règlement CE 261/2004 en raison du retard de vol.
La compagnie aérienne n’a jamais répondu à la demande présentée par les requérants.
Une tentative de conciliation a été initié par les requérants, elle s’est soldée par un constat d’échec délivré le 10 novembre 2022 par M. [C] [B] conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par requête en date du 22 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 novembre 2022 M. [T] [X] et Mme [K] [O] demeurant respectivement [Adresse 3] à AIGUES MORTES et [Adresse 1] à MONTPELLIER ont sollicité du tribunal judicaire de Nîmes qu’il condamne la société AIR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] à ROISSY EN FRANCE à leur payer les sommes de :
600,00 euros en réparation du préjudice subi par M. [X]
600,00 euros en réparation du préjudice subi par Mme [O]
1500,00 pour M. [X] et Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée devant le tribunal judicaire de Nîmes une première fois le 15 février 2023, elle sera renvoyée à la demande des parties au 15 mars 2023 puis au 17 mai 2023.
Un jugement d’incompétence territoriale sera rendu par le tribunal de Nîmes le 21 juin 2023 et l’affaire sera appelée devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 13 juin 2024.
A la demande des parties, l’affaire sera renvoyée au 22 octobre 2024.
A cette audience, M. [X] et Mme [O] étaient présents.
Par mail en date du 22 octobre 2024 à 09h12, le cabinet [F] indique au tribunal qu’il n’a plus en charge ce dossier.
Ils sollicitent par conclusions du 21 octobre 2024 :
Entendre débouter la compagnie Air France de ses demandes fins et conclusions contraires ;
Condamner la compagnie Air France à payer à M. [T] [X] la somme de 600,00 euros ;
Condamner la compagnie Air France à payer à Mme [K] [O] la somme de 600,00 euros
La Société AIR FRANCEBANQUE, représentée par son conseil, est arrivée en retard alors que les débats étaient clos.
Ce dernier a justifié d’un motif légitime à son arrivée à 14 heures 04.
Par ailleurs il déclare avoir reçu les pièces adverses le matin même de l’audience et n’avoir pas eu le temps de répondre. Il affirme que les demandeurs savaient qu’il allait solliciter un renvoi. Il sollicite la réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, les débats sont réouverts et l’audience est renvoyée au 25 mars 2025.
A cette audience, M. [X] et Mme [O] étaient présents. Ils ont précisé avoir l’impression de se faire balader car l’affaire dure depuis maintenant trois ans et maintenir leurs demandes.
La société AIR France, représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile par lesquelles elle sollicite de :
DEBOUTER Mme [K] [O] et M. [T] [X] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions ;
CONDAMNER Mme [K] [O] et M. [T] [X] à payer à la société AIR France la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [O] et M. [T] [X] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les requérants sollicitent de voir la société AIR FRANCE condamnée à leur verser chacun, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 600,00 euros chacun en principal, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Les requérants justifient d’avoir tenté une conciliation avec la requise devant le conciliateur de justice le 10 novembre 2022 avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant constat d’échec en date du 10 novembre 2022.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur le règlement CE n°261/2004 :
La responsabilité de la société AIR France est recherchée sur le fondement du règlement CE n°261/2004 dont l’application au cas d’espèce s’applique.
L’article 6 de ce règlement dispose que
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ
Initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d’aux moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
L’article 7 de ce même règlement dispose que :
Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
Le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
En l’espèce, un retard sur le vol [Localité 7]/[Localité 8] CHARLES DE GAULLE a provoqué l’impossibilité pour les requérants de saisir leur correspondance [Localité 9]/[Localité 10] et l’arrivée à destination s’est faite avec 24 heures de retard.
Leur guide, réservé pour la journée du 13 avril 2022, a dû être annulé et la réservation de taxi a été débitée car prévenu trop tard.
Par ailleurs leurs bagages enregistrés à [Localité 7] ne leur ont pas été remis à [Localité 8] et ils ont dû passer la soirée et la nuit à l’hôtel sans pouvoir se changer.
Le défendeur déclare que le transporteur aérien peut s’exonérer de l’obligation d’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une annulation de vol mais d’un retard de vol qui a empêché la correspondance sur le deuxième vol.
D’après les pièces fournies au dossier par les requérants, la société AIR France a, dans un mail du 6 juin 2022, d’abord déclarer « qu’en raison d’une décision prise par le centre de contrôle aérien, la compagnie était contrainte de retarder le vol AF7689. Ces circonstances ont impacté la totalité du trafic aérien et généré d’inévitables retards ». Cette position a été confirmée par mail en date du 22 septembre 2022.
Enfin suite à la demande des requérants, la Société AIR France dans un mail du 5 octobre 2022 a écrit : « Vous souhaitez avoir la preuve de la circonstance extraordinaire qui a causé le retard de votre vol AF 7689 du 12 avril dernier. Je tiens à vous informer que nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer ces informations. Nous regrettons de ne pas pouvoir accéder à votre requête et ce de manière définitive. »
Dans ses conclusions la défenderesse invoque maintenant un retard lié à l’embarquement d’une personne à mobilité réduite. Néanmoins, il apparaît que l’embarquement d’un passager à mobilité réduite ne peut être considéré comme un fait exceptionnel comme précisé dans l’article 5 du règlement 261/2004 dans son paragraphe 3.
Par ailleurs, la société AIR France explique que la gestion de l’embarquement et du débarquement des personnes à mobilité réduite relève de la compétence exclusive du gestionnaire aéroportuaire conformément à l’annexe I du règlement CE 1107/2006.
En revanche, la société AIR France a toute latitude pour refuser l’embarquement un passager à mobilité réduite qui se serait présenté en retard à l’embarquement et ainsi éviter tout retard pour le vol.
En conséquence de quoi, il y a lieu de condamner la société AIR FRANCE à indemniser à hauteur de 600,00 euros chacun M. [T] [X] et Mme [K] [O].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIR FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, la société AIR FRANCE devra verser à M. [T] [X] la somme de 750,00 euros et à Mme [K] [O] la somme de 750,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de M. [T] [X] et de Mme [K] [O] ;
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [T] [X] la somme de 600,00 euros en dédommagement ;
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à Mme [K] [O] la somme de 600,00 euros en dédommagement ;
DEBOUTE la société AIR France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [T] [X] la somme de 750,00 et à Mme [K] [O] le somme de 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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