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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 18 nov. 2025, n° 22/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise en disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 24 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 31 janvier 2024,
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
— Madame [E] [L] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (41),
et de
— Monsieur [D] [H] [M] [W] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (75),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6], Etat du NEVADA (ETATS-UNIS) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2021 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Madame [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant :
— [F] [V] née le [Date naissance 4] 2016 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra son enfant selon les modalités suivantes :
— hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au mardi rentrée des classes,
— la moitié des vacances scolaires de [Localité 9], Noël, Février et Pâques (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ; les vacances d’été seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Rappele qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Fixe à TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [F] [W], payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [D] [W] au paiement de cette somme, outre le partage par moitié des frais de scolarité, de la cantine et des frais extra-scolaires sur présentation des justificatifs par Madame [E] [L] ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 18 novembre 2026 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;
Précise qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Prévoit que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Condamne Madame [E] [L] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [E] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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