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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 22/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 22/03334 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMF3
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.C.I. AMDC
C/
S.A.S. NAILS ART,
Madame [K] [G],
Monsieur [I] [M] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMDC
14 rue de Birague
75004 PARIS
représentée par Me Julie DELORME, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
DEFENDEURS
Société NAILS ART
77 rue de Paris
92110 CLICHY
non comparante
Madame [K] [G]
16 rue Gustave Eiffel
92110 CLICHY
non comparante
Monsieur [I] [M] [H]
18 rue Simone Léveillé
03000 MOULINS
représenté par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0069
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits d’huissiers en date des 1er avril 2022, 05 avril 2022 et 06 avril 2022, la SCI AMDC a fait assigner respectivement Mme [G], M. [O] et la société NAILS ART devant ce tribunal, aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 2 avril 2020 ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 3 mai 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [Y], à payer à la société SCI AMDC une somme de 20.812,80 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés jusqu’à la résiliation de plein droit intervenue le 3 mai 2020, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le commandement de payer du 2 avril 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] MOMHAMED.[H] à payer à la société SCI AMDC une somme de 5.940 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement des loyers ;
CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [Y] à payer à la société SCI AMDC une somme de 48.471euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail jusqu’à la restitution des locaux ;
CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [Y], à payer à la société SCI AMDC une somme de 5.665,61 euros au titre de l’indemnité pour la remise en état des lieux loués ;
CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [Y], au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [Y], aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 avril 2020, du procès-verbal de reprise des locaux délaissés en date du 23 février 2022 et du procès-verbal de constat de l’état des lieux établi ce même 23 février 2022 ;
DIRE que les différentes sommes au paiement desquelles la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [Y] seront condamnés porteront intérêts au taux légal bénéficiant aux particuliers à compter de la date d’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
M. [O] a excipé de la nullité de l’assignation par voie de conclusions notifiées le 05 avril 2023, adressées au tribunal.
Le juge de la mise en état a consécutivement fixé une date de plaidoirie sur l’incident résultant de cette exception de nullité en enjoignant aux parties de notifier des conclusions conformes aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Il a en outre sollicité de la demanderesse qu’elle produise un extrait Kbis de la société NAILS ART établissant que celle-ci était toujours in bonis au jour de cette audience.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [O], irrecevable, celui-ci n’ayant pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état,
— condamné M. [O] à payer à la SCI AMDC la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 et signifiées le 04 mars 2024 à Mme [G], la SCI AMDC demande au tribunal, de :
— CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [O], à payer à la société SCI AMDC une somme de 20.812,80 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés jusqu’à la résiliation de plein droit intervenue le 3 mai 2020, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le commandement de payer du 2 avril 2020 ;
— CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [O] à payer à la société SCI AMDC une somme de 5.940 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement des loyers ;
— CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [O], à payer à la société SCI AMDC une somme de 48.471 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail jusqu’à la restitution des locaux,
— CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [O], à payer à la société SCI AMDC une somme de 5.665,61 euros au titre de l’indemnité pour la remise en état des lieux loués ;
— CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [O], au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [O], aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 avril 2020, du procès-verbal de reprise des locaux délaissés en date du 23 février 2022 et du procès-verbal de constat de l’état des lieux établi ce même 23 février 2022 ;
— DIRE que les différentes sommes au paiement desquelles la société NAILS ART, Madame [K] [G] et Monsieur [I] [O] seront condamnés porteront intérêts au taux légal bénéficiant aux particuliers à compter de la date d’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil;
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A. 444-32 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [O] demande au tribunal, de :
— RECEVOIR Monsieur [O] en ses écritures, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondé ;
— CONSTATER l’irrégularité de la caution solidaire telle que susceptible d’engager Monsieur [O] ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement la Société AMDC ainsi que l’ensemble des parties à l’instance de toutes éventuelles demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [O] ;
— CONDAMNER la Société AMDC au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] [G], assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice, qui indiqu lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, et la société NAILS ART, assignée suivant procès-verbal signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile (Courrier recommandé adressé par l’huissier non produit), n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que la SCI AMDC et M. [O] ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à la société NAILS ART, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Il peut ne donc être statué à son égard que dans les termes du dispositif de l’assignation introductive d’instance rappelés ci-dessus.
Enfin, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire », « recevoir » et « déclarer bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la présente décision, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Celle relative à la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société NAILS ART par l’effet de la clause résolutoire y stipulée consécutivement à la signification du commandement de payer en date du 02 avril 2020 constitue, quant à elle, une véritable prétention sur laquelle le tribunal doit se prononcer à l’égard de la société NAILS ART.
I- Sur les demandes formées à l’encontre de la société NAILS ART
Aux termes de son assignation, la SCI AMDC formule les demandes suivantes à l’encontre de la société NAILS ART :
— constater la résolution de plein droit du bail commercial signé les 07 et 11 juin 2019 à effet du 03 mai 2020, consécutivement à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée audit bail intervenue le 02 avril 2020,
— condamner la société NAILS ART, in solidum avec les cautions, à lui payer la somme de 20.812,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 mai 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, la somme de 5.940 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement des loyers, la somme de 48.471euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail jusqu’à la restitution des locaux et la somme de 5.665,61 euros au titre de l’indemnité relative à la remise en état des lieux loués.
L’article L210-6 du code de commerce dispose que : « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
L’article L237-2 du même code précise que « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Il est constant que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas intégralement liquidés.
Il est également admis que lorsque l’action exercée contre une société dissoute au titre du contrat de bail révèle que les droits et obligations nés dudit contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, la survie de la personnalité morale de cette société perdure pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (Pourvoi n°21-14252).
Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à la demande du juge de la mise en état, la demanderesse a communiqué un extrait Kbis de la société NAILS ART à jour au 19 juillet 2023.
A la lecture de celui-ci, il apparaît qu’en cours de procédure, d’une part, la dissolution amiable de la société défenderesse a été décidée suivant procès-verbal en date du 08 septembre 2022, Mme [K] [G] étant désignée liquidateur amiable et, d’autre part, que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 26 avril 2023, entraînant la radiation subséquente de la société NAILS ART du registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que si la procédure a valablement été initiée à l’encontre la société NAILS ART agissant par son président, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés malgré la procédure en cours devant ce tribunal, cette société n’a désormais plus de représentant légal, les fonctions de Mme [K] [G] ayant pris fin au 26 avril 2023.
Une société ne pouvant agir que par son représentant légal, il convient d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 16 du code de procédure civile, afin que la SCI AMDC s’explique sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société NAILS ART en l’absence de justification tant de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter en justice consécutivement à la clôture desdites opérations de liquidation amiable et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, que de la mise en cause de celui-ci.
II- Sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme [G] et de M. [O] en leur qualité de caution
La SCI AMDC demande au tribunal de condamner in solidum Mme [G] et M. [O], en leur qualité de cautions de la société NAILS ART au titre du bail signé les 07 et 11 juin 2019, au paiement de la somme de 20.812,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 mai 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, de la somme de 5.940 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement des loyers, de la somme de 48.471euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail jusqu’à la restitution des locaux et de la somme de 5.665,61 euros au titre de l’indemnité relative à la remise en état des lieux loués. Elle fonde sa demande sur les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, ainsi que sur les termes dudit bail commercial auquel ils sont intervenus pour se porter caution solidaire des engagements souscrits par la société NAILS ART. En réplique à la nullité de l’acte de cautionnement arguée par le défendeur, elle oppose que le bail vise les cautions dans ses déclarations préalables et contient une clause de solidarité entre celles-ci et le preneur à bail. Elle ajoute que s’agissant d’un acte contresigné par avocat, ledit bail était dispensé de mention manuscrite en application de l’article 1374 du code civil.
M. [O] résiste aux demandes de paiement formées à son encontre arguant principalement que l’acte de caution encourt la nullité faute de satisfaire aux exigences légales résultant des articles 2297 du code civil et 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 mais aussi jurisprudentielles. Il fait valoir qu’il n’a pas porté la mention manuscrite requise avant sa signature en fin de bail et que le montant de son engagement n’est pas précisé en chiffres et en lettres, non plus que sa durée.
Selon l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
L’article 1374 du même code dispose quant à lui que l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
En l’espèce, le bail commercial en date des 07 et 11 juin 2019, consenti par la SCI AMDC à la société NAILS ART, auquel sont intervenus Mme [G] et M. [O] a été passé par acte d’avocat.
Partant, ainsi que le soutient la bailleresse, il était dispensé de mention manuscrite conformément à l’article 1374 alinéa 3 du code civil.
Le moyen fondé sur la nullité de son engagement de caution au motif qu’il ne satisferait pas aux dispositions de l’article 2297 du code civil, invoqué par M. [O] pour se soustraire au paiement des sommes dues, sera donc rejeté.
Par ailleurs, l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail signé les 07 et 11 juin 2019, précise que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2289 alinéa 1 du même code, dans sa rédaction applicable ajoute que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Selon l’article 2290 alinéa 1 du même code, dans sa rédaction applicable, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En application de ces dispositions Mme [G] et M. [O] ne peuvent être condamnés en leur qualité de cautions de la société NAILS ART que si une créance est reconnue à la SCI AMDC à l’encontre de la société preneur, débiteur principal, en vertu du bail commercial signé les 07 et 11 juin 2019.
Or, il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la clôture des opérations de liquidation intervenue le 26 avril 2023, entraînant la radiation subséquente de la société NAILS ART du registre du commerce et des sociétés, celle-ci s’est trouvée dépourvue de représentant légal et que le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SCI AMDC s’explique sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société NAILS ART en l’absence de justification tant de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter en justice, que de la mise en cause de celui-ci.
Partant, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par la SCI AMDC notamment à l’encontre de Mme [G] et de M. [O] ès qualités de cautions de la société NAILS ART, ainsi que le permettent les articles 378 et suivants du code de procédure civile.
III – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 378 du même code dispose quant à lui quel décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats et du sursis à statuer ordonnés, les dépens seront réservés.
Enfin, il sera utilement rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025 à 9h30 afin que la SCI AMDC s’explique sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société NAILS ART en l’absence de justification de :
1/ la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter en justice consécutivement à la clôture des opérations de liquidation amiable et à la radiation du registre du commerce et des sociétés de celle-ci,
2/ la mise en cause du mandataire ad hoc désigné pour la représenter en justice dans le cadre de la présente instance,
SURSOIT en conséquence à statuer sur l’ensemble de ses demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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