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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 nov. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 04 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLXM
Minute n° 25/00482
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [B]
né le 18 Février 1986 à [Localité 2], détenu : Centre pénitentaire d'[Localité 3]/[Localité 4]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 novembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [B] [F] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 28 octobre 2025, sur décision du représentant de l’Etat s’agissant d’un patient ayant des traits psychopathiques et ayant un vécu persécutif à l’égard de l’administration pénitentiaire, des médecins et de l’autorité judiciaire. Il refusait en détention tout traitement médicamenteux jusqu’au 24 octobre 2025.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il rapporte toujours des idées de persécution avec un risque de passage à l’acte important.
Le certificat médical à 72 heures indique que le maintien de la mesure était nécessaire pour permettre une observation clinique et adapter la prise en charge thérapeutique.
Par requête du 3 novembre 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du même jour, il est relevé que sa dénégation totale des troubles et son absence de remise en question compliquent son adhésion aux soins.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [B] [F] fait valoir qu’il souhaite retourner en détention, il confirme qu’il avait refusé en détention les injections qui lui avaient été proposées par son médecin.
Son avocate indique que la procédure est régulière.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [B] [F] considère son hospitalisation injustifiée etqu’il n’a pas besoin de soins. Il ne remet absolument pas son comportement en question et nie totalement ses troubles qui peuvent mettre en danger autrui. La poursuite de la mesure est necessaire pour garantir une surveillance clinique quotidienne, compte tenu de l’importance de ses troubles et de la nécessité pour les médecins d’ajuster sa prise en charge thérapeutique. Un retour en detention apparaît ce jour prematuré, d’autant que Monsieur a déjà été hospitalisé en UMD. Dès lors il résulte de ces éléments la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins d’ordonner une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 04 Novembre 2025
Le greffier
Lucie FOUET
Le Juge
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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